‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 245 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

mière vérité qui est incontestable. Mais il faut aller plus loin ; il faut dire que^ pour sauver le tiers délenteur d'un recours ruineux pour le crédit et pour lui -môme, le légitimaire doit se contenter des biens quelconques que la discussion lui fait trouver dans la main du donataire, à la place des biens bérédi-^ taires (1). C'est là une exception à la régle^ que la légitime doit se payer en corps béréditaires.

i030. La discussion, dont il est queistion dans notre article, n'est pas soumise aux conditions de Fart. 2023 du Gode Napoléon. Ainsi c'est rhérilicr qui doit appuyer son action contre le tiers détenteur Bur une discussion préalable; ainsi le tiers détenteur n'est pas cbargé de l'avance des frais ; ainsi la dis^ cussion n'est pas limitée aux biens situés dans le ressort de la cour d'appel (2).

1031. Lorsque la discussion n'a rien produit^ Tacquéreur doit subir l'action réelle du légitimaire» et se résigner au retranchement ou à la dépossession^

Mais, comme le donataire exonère l'acquéreur en payant, à la place de la chose qu'il n'a plus, une flommed'argent représentative de cette chose, il s'ensuit que l'acquéreur est également fondé à offrir au légitimaire une somme d'argent au. lieu du corps héréditaire qu'il détient (3). Ce sont là deux points qui se lient intimement. N'est-il pas vrai que le réserva-

(1) MM. Grenier, t. IV, n** 630 et suiv.; TouUîer, t V, n« 152; Duranton, t. VIII, n*374, etc.

, (2) M. Bayle-Houillard, t. IV. n« 671.

(3) MM. Bayle-Mouillard, t. IV, n<> 631 ; Duranton, t. VJII, n' 373. Zachariœ, t. V, p. 174, 175. Lescot, t. H, tv" 566.

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tdire atirait dû se trouver content, si le donataire loi avait payé la valeur «stimaiive dea biena aliènéaf Pourquoi donc ne fiÉrait^il pa^ sntnftiit, loraque le tiers détenteur lui oflfre cette même valeur?

4032. Les légitimaires ne pouvant allaqutr les donations antérieures qu'après avoir épuisé Us donations postérieures» il s'ensuit tfu'ilu devront suivre le même ordre dans leurs atlions* contre les tiers acquéreurs. Il faudra donc discuter d'abord le dernier donataire et ses acquéreurs; puis, si la légi* time n^est pas remplie, on recourra au prècédisnt donataire et à ses acquéreurs pour ce qui iMYique» et ainsi de suite en remontant jusqu'à ce que la \è^ time «oit complète (4).

4033. Du reste, la prescription d« trente ai^smet le tiers détenteur à Tabri de raction du légfti* mains (2). Mais il eal à remarquer que cettiB prescription M court pas du vivant du domtètrr (8). Car le légitimaird n^a pas d'acUM tant que la raecession du donateur n'est pas ouverte; c'est Touiverturo de la ioccession qui donne ouverture à raetion (1)»

Il est vrai que lo fils a» du vivant do son pèro» un droit naturel sur ses biens pour sa légitime. La glMd dit trés^bien : Boc erêt dèbiium émieqnàm ^ûferét»t ftfiMliif (5). Mais ce droit est plut&t paaaif qu'aotif

(^) Furgole sur Fart. 34 de Tord, des Donations.

(2) Dapliessis, los* êit,

(3) Duplessis, loc. ciL

(4} Lebrun. 2, 3» 43, n«' 4» 6 «4 Èm%, Jwttfê Ricard, part 1'% n^ 1005. BL Zachi^ri», t. V» p. 17». (5) Sur rauihefit. 1, De hmreé. etfakid.

<^âinTft£ III (aw. 930) . €51

tant qfoe le père n'est pa» décédé. Gemment le lils anrail^ii' le droit d*agîr du vivant de &en père, sann manquer k ee dernier, sans se rendt*e coupable d*m révérence? Il existe un artêt da 49 décembre 1583; qui obligea u)i fiis à demander pamdoii à son père pour avoir exigé de lui une légitime (1).

1034. Le tiers détenteur ne trouverait pas ptua de soutien dans la preseriptien décennale evec litre et bo^ne foi. A la raison que nous venons de doimer et ifue nous tirons de la règle cmtrà mm MlenféM^ ag^4 nm currU promrqrtjd) il fiut ajouter ici que l'acquéreur » dû savoir que le patrimoine du père» d'où procède l'immetble» était kialtënabto à titre gratuit, jusqu'à ooncurrenee de k légitime. Il eM ei faute « de n'être pas entré dans W tMfiut du litre dt » son vendeur (2). »

1035. Mais que devrait-on décider si le donataire n'avait vendu que depuis lé décès du donateur? Le tiers détenteur, qui aurait titre et boom foi» pourrait-il opposer la prescription de diit ans? '

Bourjon se prononce pour la négative. « Le lier» » détenteur, dit-il, doit s'imputer d^avoir acquis de » celui qui ne pouvait vendre l'héritage entier qu'il » lui vendait, et dont (a propriété en la personne de > ce vendeur n'était pas incommutable, n'en pou* » vant aliéner qu'une partie, en sorte qu'il restât as* » sez pour fournir la légitime à ceux qui auraient » droit de la demander (3). »

(i) Lebrun, loe. ciL^ n** 8.

(2) Lebrun, loc. cU.^ n* 12.

Cette opinion est trop sévère et trop oublieuse des principes* Elle ne saurait être suivie (1). Depuis Touverture de la succession le fils a pu agir. Pourquoi est-il resté dans Tinaction pendant dix et vingt ans? Nous supposons ici que l'acheteur est de bonne foi et, certes, on conçoit à merveille qu'il a pu ignorer le vice de la chose (2) et se croire propriétaire à Tabrideson titre (3). D'ailleurs la bonne foi se suppose toujours (4), et elle peut être ici d'autant plus vraisemblable que l'acheteur, en traitant avec le donataire d'un homme décédé au moment de Tacqui- 3ition, a pu croire, suivant les circonstances, que sa succession était partagée . et que ses eniants étaient remplis de leurs légitimes. Or, en pareil cas, l'ignonnce de Tacheleur est plus favorablei que la négligence du légitimaire (5).

(1) An. 2265. HM. Grenier, t. IV, n« 652; Duranlon, t. Vill, n« 569; Zachariae, t. V, p. 179.

(2) Mon comm. de la Prescription, t. II, n*** 923 et saiv.

(3) Id., n» 927.

; (5) Voy. mon commentaire de la Prescript., n* 519.

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