CHAPITRE III (art
eux, et non sur les tiers qui en souffrent injustement. Je n'adopte pas cette raison ; les enfants ne sont pas moins tiers que les personnes les plus étrangères, pour faire tomber tous les actes qui portent atteinte .à leur légitime. Le droit de légitime, ils le iiennent de la nature, et non du défunt ; ils sont armés par la loi de tous les moyens de le faire res* pecter, malgré les actes quelconques de leur père,
, tout aussi bien que s'ils étaient peniius extranei. Et ce n'est pas parce que leur père, trompé, égaré, a enveloppé dans des moyens tortueux le préjudice qu'il leur a causé, qu'ils doivent se trouver gênés dans la liberté de leur action. On prétend que les tiers sont plus favorables que les enfants, parce que les derniers certant de damno vitando^ tandis que les pre-
. miers certant de lucro caplando (1). Mais rien n'est encore plus faux. Les enfants sont créanciers pour
^ leur fégitime ; la légitime est la plus sacrée de toutes les dettes, et quaifd, privés de ce droit de la nature» ils agissent pour la réparation de cette injustice, certant de damno vitando (2) .
1026. Au surplus, je reconnais que, dans l'espèce
. jugée par la cour de cassation, il y avait des circon-
. stances fort atténuantes. L'action en réduction avait été intentée très-tardivement ; on avait laissé l'acheteur apparent jouir pendant nombre d'années, sans
le troubler, sans restituer à son titre son véritable caractère lucratif; en sorte qu'il pouvait y avoir, de la part des légitimaires, une négligence dç leurs droits
, (i) M. Dalloi, loc. cit,>
(2) Furgole, quest. 37, n* 26, et quest. 10, n* 23.
646 MKATioiis Et TBSTjmcirrs.
qui avait po donner aux tiws la eonfianee que ttmt était sincère dans la possession de celui avec qui ils traitaient* Mais» h part ces feits particuliers» qui donnent a Tari^ en questieu la couleur d*un airêt d^espèoe» je maintiens que Tart 9^ ne fait paa de distinction, qu'il s^applique aux donations déguisées tout aussi bies qu'aux donations patent!» eidifieeles, et que le légttimaire ne doit pas souffrir du surcrotl de ruse qui a été employé pour le tromper (i)«
Article 930.
L'action en réduction ou rerendicatîon pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des do^ nations et aliénés par les donataires^ de la même manière «et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes^ et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations , en commençant par ia plus récente {S^.
SOMMAIRE
J027. De raetkm dite: JVr^onatfs «iiwiii mt^mu 1028. Pourquoi celte action n'esi recevabl* qu'afHrès diseossioQ préalable des biens des donataires ?
(1) Junge Tarrible, Rèp,, Hy/». , sect. 2, § S, art. S, n*5. MM. Bajie-Moufllaiij turGrmier, X. IV, n*629. Coin-Delisle sur les ait. 92d, »30, &« 1& Vis^iUe s«r 8», ft« t. Leseai, t. II, n- 557.
(2) Furgole sur l'ord. de 1731, art. S4, PolMer, ÏÏ0àat.^ p. 326.
caiAPiTRE III (art. 930)< 647
1629. L'art OSO, en exigeant celte discussion, fait exteption à la règle que la légitime doit se payer en corps héréditaires.
1030. Les conditions de Tart. 20^3 he èonl pas e&igéèl pout c^te discussion.
1Û31 • Le tiers acquéreur peut offrir au légititnaire unresèmme d'argent au lieu du corps héréditaire qu'il détient^
1033. Le légilimaîre est tenu d'observer, dans sa discussion à l'égard des tiers détenteurs. Tordre des donations^ en remontant des plus récentes aux plus anciennes.
1033. Le tiers détenteur peut invoquer la prescription de
30 ans à ps.rl'ir du décès du dot^atèvir.
1034. Pèul>}!koi il ne pourrait prescrire par dix ans avec tUn
et bonne fei.
1035. Quid à l'égard de la prescription, si le donataire n'avait
vendu la chose donnée que depuis le décès du dona^ teurf
1027. L'art. 030 nous conduit au cas où le dona-*^ taire a aliéné les b^ns doûnés et sujets à réduction. Ce que nous avons dit, en commentant Parlicle précèdent» fait pressentir la solution de cette seconde question. L'héritier à réserve a une action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs. Cette action est de celles qu^on appelle, en àroil, personatU inremscripia (1). Elle s'exerce contre les tiers; elle suit entre leurs mains les choses héréditaires (2). Sur ce point les acquéreurs ne sauraient être de meilleure condftioB que leurs auteurs (3)»
(!) Merlinus, De kgitimâ^ 5» 4, 6, n* 2. Peregrinus, De fideic., arL 36, n* 153. Duplessis, t. 1, p. 206.
(2) Bourjon, t. I« p. 881, n* 77. Duplessis, loc. ciu
(3) L. 32, § 1, D., Ad S. C. Vellei. Furgole, loc. cU.
648 DONATIONS 6T TBSTAMBNTS;
f028. Toutefois, elle n^est recevable qti'aHtant que le légitimaire a discuté préalablement les biens des donataires , et qu'il n*a pas trouvé de quoi se payer (i). Ce tempérament est équitable. Il ne faut pas troubler, sans nécessité, des possessions acquises; les donataires doivent servir de rempart aux tiers qui ont acheté de bonne foi. Ils doivent donc être discutés, même dans leurs biens personnels (2).
La vente peut avoir épuisé tous les biens donnés ; le prix que l'acquéreur a payé représente , dans les mains de son vendeur, une valeur qui doit être recherchée avant qu'il ne soit inquiété.
4029. Vainement dirait- on que la légitime est une quote de l'hérédité, et que les légiti maires ont droit à tous les effets héréditaires. Il y a du vrai dans cette objection. Mais la loi n*a pas voulu pousser jusqu'au summum jus les privilèges de la légitime. En régie générale et en équité, on ne souffre pas que le légitimaire demande le morcellement des biens^ afin d'avoir une portion de chaque effet. La légitime est une charge de l'hérédité et non de chaque effet en particulier ; et le légitimaire doit être satisfait, quand il trouve, au pouvoir de l'héritier d'abord et des donataires ensuite, des biens héréditaires suffisants pour qu'il soit payé (3). Voilà une pre-
(1) Lebrun, 2, Z, 12, n« 16, cite un arrêt du parlement de Toulouse qui le décide ainsi ; el qui est rapporté par Papon, liv. 20, t. VU, an. 8. Quant à lui , il repoussait le bénéfice de discussion, mais à tort Eurgole, loç. ciU
(2) Le tribun Jaubert (Fenet, t XII, p. 592).
(3) Furgole sur l'art. S4 de Tord, des Donations.