Renvoi quant à l'indignité en matière de donation
entre*vifs.
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509. Nous avons examiné préoédepin^çnt ai la donation et le testament sont dç droit naturel, et nous avons résolu par Taffirmative cette question simple ^n çlle-mâme, majs trop obscurcie par de longs préjugés. Lji conséquence de cette solution est que la cs(pa- ^ité de donner et de tçstçr est d^ droit commun, c'est-à-dire qu'elle appartient à tout le nionde, si ce n'est à peux que la loi en a expressément privés.
Autrefois les jurisconsultes n'étaient pas plus d'accord sur ce point que sur celui dont il est le corollaire. Dpqeai) disait formellemeqt : Omnes testamenn ttim facere nossunt, qui non prohibenlur (i^j. 4u cour traire, Osuald Hilliger, son annotateur, est d's^vis que nul ne peut tester, excepté ceux à qui la toi le perr met (2), etFurgole incline vers cette opinion, sur ie fondement de la loi 3, D., Qui test, facere possunt^ portant : « Testamenti factio non privati sed publid 9 jurisest (3).» Hais de ce que le droit public intervient dans les testaments et les libéralités pour en prévenir les abus, il ne s'ensuit pas qu**!! les enlève au droit naturel pour Pessence et le fond. La disposition delà propriété est de droit naturel comme la propriété nième. Quiconque est propriétaire a le droit 4e disposer de sa chose, soit entre-vifs, soit à cause