CHAPITRE II. n
Et d'abord, comme la donation est parfaite par le consentement des parties, c'est à Tépoque de ce consentement réciproque que le donateur et le donataire doivent être capables.
Mais il peut arriver que Tacceptation du donataire
de la mort, s'il était pur et simple ; celle de la condition, s'il était conditionnel. A quoi bon considérer l'époque de la confection du testament pour le legs, puisque l'institution étant valable, les legs qui suivaient l'institution devaient aussi subsister ? Suivant Favre, c'était pour changer cet ordre de choses que Caton avait fait sa règle; c'était pour dire que, même dans les legs, on devait considérer le temps de la confection du testament; mais Caton ne s'était pas occupé de l'institution.
Favre sait toute la force de l'objection que Cujas tire de la loi 1, $ 4, D., De regtU. Cat.^ portant : « Placet Cataniê » regulam adcoNDiTioNALEsiiisUïtUtones nonperUnere. » (Pand^y 1. 11. p. 439» n"" 2.) Donc, dit Cujas, si la règle de Caton neconcerne pas les institutions conditionnelles, elle concerne , les institutions pures et simples. Hais Favre, dont l'audace n'est pas arrêtée par les textes les plus formels^ retranche le mot conditionahs comme échappé à un copiste ignorant.
Je ne sais si l'on pourra se payer, comme le fait HiUiger, des raisons de Favre ; elles me paraissent plus subtiles que solides. Pour moi, je pense qu'on doit faire, avec Cujas, ce raisonnement: la règle de Caton ne concerne ni les institutions ni les legs faits avec conditions. La loi 4 le dit formellement. Donc on ne doit pas considérer le temps de la confection du testament, mais le temps de l'événement de la condition; donc la loi 62, D., De hœred. inst. s'applique à tonte sorte d'incapacité, et quand même elle ne s'y appliquerait pas, l'impossibilité d'appliquer la règle catonienne rendrait valable la disposition par laquelle on instituerait un incapable sous la condition qu*ii deviendrait capable. II. 2
18 DONATiaifS ET TflSTAMEMTi.
qui ettracte de son coosentoraent, ne concoure pas aTec le moment de la donation ; il est ators l'objet d*une manifestati<m postérieure et séparée (1). Voici quelles sont les règles sur ce point :
Le donateur doit être capable au temps de la donsftion et au temps de Tacceptation. Au temps de la donation, parce qti^l fait acte de volonté, et que, pour agir, il &ut être idoneus ad agendum; au temps de Tacceptation, parce que c'est elle qui opère le coQCOurs des deuJK v(AoxktéB et engeiidre la translation de la propriété. Or, qu'arriveraît*il s'il était in* eapabte i ce moment décisif? C'est qu'il n'y aurait qu^'une Tolonté au lieu de deux ; Tacte manquerait d*un de ces deux termes (2). L'art. 932 du Code Napoléon offre h cet égard un argument puissant.
441. £o e$t41da mèma du donataire? Faut il qu'il «eit capable et au temps de la donation et au temps de Taceeptation? ou bien suffit- il qu^il soit capable au temps seul de l'accep talion? Cette question est facile à résoudre» Il est évident que la capa* cité du donataire ne doit être envisagée qu'au moment de l'acceptation ; car c'est l'acceptation seule ^i forme son droit. Qu'est-ce que la donation qui n'est pas encore acceptée? Elle est, sioonnn projet, comme le dit Furgole (3), du moins^ une offre. Il n'j 9 pas encore de lien formé ; il £wt que l'accepta-*
(1) Infrà, h* 1097 et suiy.
(2) M. Touiller, t. V, n* 9fl. M. Grenier, t. I, p. 620, 621, n* 138.
(3) Furgole, Quest. sur les donaU^ n** 6, 7, 9.
CHAPXTBK U. 19
tioa «uterviBone pour qu'il y ait vincuUim juris» obligation. Or, puisque c'est de racceptation que la donation reçoit sa force» puisque c*est elle qui en* gage le donateur envers le donataire, il est clair qu'il suffit que le donataire soit capable au temps de cet engagement (1).
442. Ceci sert à résoudre la question de savoir si la donation ayant étéfoite i un enfant à naître, Tacte devient valable par Tacceptation qui est faite de la liliéralîté ^du vivant du donateur* Nous y reviendrons dans notre commentaire de Tart. 906.
443. Les incapacités . actives, soit absolues, soit restreintes, soit relatives, peuvent se résumer dans rénumération suivante :
1^ L'insanité d'esprit, ce qui comprend la fureur, la démence, la folie, rimbécillité^ la violence et la cnraiiito» le dol et la fraude, la captation et la suggestion, et même Terreur; 2^ la condamnation aune peine affllctive perpétuelle (2); H" la minorité \ i*" l'état de femme mariée; 5*" la prodigalité.
444. Les incapacités passives, soit absolues, soit rdativtfs, «ont :
La condamnation à une peine affllctive perpétuelle ; rindignilé; l'incertitude de la personne (3);
La qualité de tuteur (art. 907) ; de médecin ou cbirurgien (art. 909); de ministre du culte (art. 909);
(1) M. Twillîcr, t. IIÏ, n» 206. M. Grenier, t. I, p. 620. X. Damante, 1Mih%s,X. VII, 1825, p. 871.
(2) Af t. 9 de la toi du 30 mai 1S54) (jui a prononcé la suppression tie la môtt tblle. V. îm^â^ h* 512.
(3) Infrà, n»' 544 et suiv., et art. 900.
20 DONATIONS BT TESTAMENTS. v
de témoin înstrumentaire (art. 975); d'enfant naturel (art. 908); de conjoint (art. i091 et suiv.). : >
Nous allons passer tous ces points en revue dans le cours des articles qui suivent.
Pour faire une donation entre-vifs ou un tes* tament^ il faut être sain d'esprit.
SOHHAIRR