CHAPITRE II
dans plusieurs autres cas énumérés par Cujas avec une parfaite exactitude (1).
437. Les pays coutumiers la déclarèrent fausse pour le tout (2); car la raison la repoussait du système testamentaire adopté par les coutumes. Il suffisait que rbéritier et le légataire fussent capables à la mort du testateur.
La règle catonienne n'eut donc les honneurs de la survivance que dans les pays de droit écrit, qui adoptèrent si souvent par routine ce qu'ils auraient dû repousser par raison.
Disons cependant que la capacité de rbéritier ou du légataire n'était exigée dans les pays de droit écrit qu'a deux époques , au temps du testam&tit et au temps du décès; quant au temps de l'adition, la maxime le mort saisit le vif^ généralement adoptée en France, avait fait abroger la loi romaine en ce qui concernait la capacité pour cette époque. II sufiisait donc que l'institué ou le légataire fussent capables aux deux époques du testament et du décès ; c'était déjà trop de moitié!
438. Tel était l'état des choses lors de la promulgation du Code Napoléon. Le législateur n'a pas cru nécessaire de déclarer expressément et d'une manière générale, que le système qui est le sien est celui des pays coutumiers. Mais de puissantes induelions ne permettent pas de mettre en doute sa pen-
(1) Dans les quest. papiniennes, lib. i5, sur la loi 3, D., De régula caton. Paul avait écrit un livre sur la règle de Galon. L. ti//im., D , De cast, pecuL
(2) Furgole, ch. 6, n» 46.
16 DONATIONS ET TKSTAMIiMTS.
voir tes principes relatifs à la capacité des parties dans les donations entre*vifs.
positions conditionnelles on ne doit considérer que le temps de révénemént de la condition, diaprés la loi 59, §4 {Obs. 4, lib. IV, et Quœst. Papin.j lib. XV, 1. 3, D., De reg. Cal.)
11 faut dire cependant que le président Fayre, dans ses Conject.^ lib. XIll, chnp. 19, soutient fort au long, en coni* battant Cujas, que dans les institutions conditionnelles, on doit considérer non-seulement le temps de l'événement de la condition, mais encore celui de la confection du testament. Il a pour sectateur Ililliger, commentateur de Doneau, qui combat l'avis de ce dernier (Comm. lib. Vlll, cap. 15, note5}.
Favrc donne les raisons suivantes à l'appui de son opinion :
D'abord il chercbe à établir que la règ]e estonienne n'a eu en vue que les legs et non les institutions d*héritier ; et même qu'elle n'a pu parler des legs qu'en tant qu'ils étaient contenus dans^un testament valable; car c'eût été une chose dérisoire que d'insister sur Tinutilité d'un legs contenu dans un testament inutile.
Si les institutions d'héritiers, nulles dès le commencement, ne peuvent ensuite devenir valables , conm/c^ccre , ce n'est pas par la régie de Caton, mais par des règles de droit antérieures à Caton. L. penult. De reg. juris, [Pand.^ t. III, p. 805, n° 839). Cette loi porte : « Quœ ah inilio inuiilis fuit » institution expost facto convalescere non potest, » D'après ces règles du droit ancien, les institutions conditionnelles devaient être valables, même au temps de la confection du testament, et on y requérait trois époques : 1* le temps de la confection du testament ; 1* le temps de la condition ; 5® le temps de l'adition. Favre ajoute que le temps du testament avah paru d'autant plus nécessaire à considérer dans l'institution d'héritier, que c'est l'institution qui sert de fondement au testament; mais que les legs dépendaient tout à fait de Tin-' stitution; que, par conséquent, si l'institution était utile, il suffisait de considérer pour le legs une seule époque , celle