‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 84 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

Et il est bien entendu que ces services rendus peo- Vent être ceux que le malade a reçus dans sa der*nière maladie. Rien n'eût été plus injuste que d'enlever à un malade la consolation de s'attacher par des récompenses ceux qui se dévouent à le soulager. Une maladie peut être longue et demander des soins spécîaux> assidus, assujettissants. Le malade, dans ce cas, a pu vouloir placer à côié de lui un médecin qui ne le quittât pas. Si les services, le dévouement de cet homme de Tart ont répondu à l'attente du malade, pourquoi celui-ci ne pourrait-il pas exprimer sa gratitude par un legs rémunératoiref Est-ce que la loi a pu avoir la pensée d'interdire la reconnaissance ? .

Si les héritiers prétendent qu'il y a excès dans la libéralité, ils peuvent la faire réduire : c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider ce point dans leur sage appréciation (1).

658. Bien que notre article n^autorise que les li« béraiités rémunératoires faites à titre de legs particulier, il ne faudrait pas réprimer d'une manière absolue un legs plus étendu, même un legs universel, si au fond il pouvait s'expliquer par des services

(1) Cassât., 13 août 1844 (Dalloz, 44, 1, 340. Devill., 44, i, 710). D'Olive, V, 19. Arrêt dn parlement de Teulouse du 27 novembre 1629. L'auteur donne la discussion, qui est intéressante ; il parte d^Csculape frappé de la foudre à cause de son avarice, et de Galien, qui veut que le médecin com<>^ mande aux malades comme on roi à ses sujets.

rendus (1); il suffirait que le juge le réduisit à une juste proportion (2).

639. On a exigé quelquefois que l'acte de libéralité portât aveclui la mention qu'elle est faite à tilre rémunératoire (3). Mais c'est là une prescription que rien ne justifie. L'art. 909, en autorisant le legs à cause de services rendus, n'a pas dit par quel moyen se ferait la preuve de ces services; Cette preuve dépend des circonstances ; elle est abandonnée à la conscience du juge (4).

640. L'affection, fondée sur des rapports étroits d'amitié, de dévouement, est un titre aussi grand que la reconnaissance. Si la loi admet la reconnaissance de services rendus, réprimera-t-elle l'aoûlié incontestée, qui est indépendante des soins donnés dans la dernière maladie, qui est antérieure à ces soins, et qui est la seule cause de la libéralité? Je ne le crois pas. La qualité de médecin ne doit pas effacer celle d'ami, et il ne faut pas qu'un ami, qui, en sa qualité de médecin, est venu secourir son ami mourant, et l'assister auprès de son chevet» soit privé par cela seul des libéralités qu'il doit à l'affection et non à un empire aveugle.

L'important, en pareil casj est de savoir si le legs a été le résultat des soins donnés « ou bien, s'il n'a pas

(1) Paris, 9 mai 1820 (Devill., 6, 2, 258). [i) Contra Grenoble, ^février ia30<(DevîU.^ 31, 2, i86>. ' (5) Argument d*un ari:êl de VaalpeUiar, iSdBiai 1815 (Devill.,4y 2,:3i3X ... .<•■ ;....r .• .* ;..).'^-i ::)

(4) Grenier, 1. 1, n* 127. . y. . . .. ,, . ^ ;. j ?

cHÀPiTRÈ II (art. 909). 233

eu sa cause dans une amitié antérieure et indépendante de ces soins. Dans ce dernier cas, ce n'est pas le médecin qui a été gratifié, c'est Tami ; et la prohibition de Tart. 909 n'est plus applicable. L'ancienne jurisprudence est formelle sur ce point (1) , et il existe un arrêt de la cour de cassation du 24 juillet 1832, qui ne Test pas moins. Citons-en les termes (2) : < Attendu que Tarrèt attaqué a déclaré en > fait, qu'Âccarie médecin, délaissé à Tâge de deux » ans par ses parents , fut recueilli par le sieur Bi- » zardière qui, pendant près de trente ans, le nour- » rit et le traita toujours comme son fils ; que c'est » à cette affection paternelle qu'on doit attribuer les » soins donnés au sieur Bizardiére dans sa dernière » maladie ; qu'enfin cette même affection paternelle^ » toujours croissante, fut évidemment la cause dé- « terminante, et la seule, des dispositions testamen- » taires faites au sieur Accarie ; que, dans dételles » circonstances 5 en déclarant ces mêmes disposi* » lions testamentaires valables, l'arrêt attaqué , loin » de violer l'art. 909, s'est au contraire conformé à la » lettre et à Tespiit de cet article, rejette le pourvoi. »

Cet arrêt est très-remarquable ; il montre dans qael çsprit l'art. 909 doit être appliqué.

64) é La parenté est une seconde cause d'exception à l'incapacité de Tart. 909, et cette exception

(1); Arrêt dà'parlentént de Paris, èi 31 août 16iB5, cité par 'Ferrières ittr Parii, art. 276, n^ 51 .

(2) Dallez, S2, 1, 300, 301, Voy. aussi raVi'êt d'Angers, contre lequel le pourvoi était dirigé.

va plus loin que les services rendus; car ceux-ci n'autorisent que les legs particuliers. Mais la parenté légitime les dispositions universelles, pourvu qu'on soit parent au quatrième degré inclusivement, et qu'il n'y ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins toutefois que soi-même on ne soit au nombre de ces héritiers.

Notez au surplus que Tart. 909, étant fait pour conserver les biens dans les familles, ne s'applique pas aux alliés (1).

642. Le mariage est plus qu'une parenté : il est une union 4b l'homme et de la femme dans une sainte et indissoluble société. Le mari n'est donc pas incapable de recevoir de sa femme^ qu'il a traitée, comme chirurgien, dans la maladie dont elle est morte. Quelle erreur ne serail*ce pas que d'attribuer, aux soins passagers de l'homme de l'art, une libéralité qui s'explique par l'une des plus puissantes affections de ce monde (2) I

643. La libéralité ne serait même pas nulle de plein droit , dans le cas oii le médecin aurait épousé sa malade dans le «courant de sa dernière maladie* et où celle-ci lui aurait fait un avantage dans le contrat de mariage. L^affection qui a déterminé le mariage donne à la libéralité une cause honnête; la donation se soutient par la même impulsion libre qui soutient le mariage (3) .

(1) Cassât., 12 octobre 1812 (Devill., 4, 1,199. Dalloz^ S, 582J.

(2) Turin, 19 avril 1806. Cassât., 30 "août 1808.

(3) Cassai., 30 aoûtn808 (Devill., 2, 1, 575).

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