‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 1 sur 166 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

« In pnblids Blhil eit lege graTios » io priTttts flmiissimiim sU lesltneii* > tun. > ( CioiRmi, FMttpp., 2, 12.)

Si le droit civil n'était qu'une science de texte^ il aurait beaucoup moins d'attrait pour les esprits philosophiques; Tex^ëse^ quelque nécessaire qu'elle soit, n'en est que la partie la plus aride et la plus rétrécie. Au-dessus d'elle s'élève, à une grande hauteur, la recherche des vérités naturelles sur lesquelles reposent les rapports privés de l'homme, ses engagements et ses droits de famille et de propriété. C'est dans cette sphère que le droit civil se montre comme un rayon divin qui brille ou s'obscurcit dans l'humanité, suivant la marche de la civilisation. C'est là qu'on le voit se développer

II PRliPÂCB.

comme une des formes de la liberté humaine s'exerçant dans ce que l'homme a de plus cher^ de plus personnel et de plus sacré.

Toutes les parties de la science^ cependant^ ne se prêtent pas également à cette association intéressante de la philosophie et des textes. Il en est qui se tiennent plis élo^nées que d'autres des régions sublimes auxquelles est attaché le premier anneau de la chaîne du droit. Mais le droit de tester^ ce droit d'une volonté mortelle qui dicte des lois au delà de la vie , nous y transporte si naturellement^ que Leibnitz le faisait dériver de l'immortalité de Tàme (4) Sans aller jsusque-là, il suffit que le testament se présente comme un privilège de la liberté privée et comme une juridiction du propriétaire et du père de famille, pour eondtairer k'espri<(l dan» les voies les piM hautes: de: la jurisprudence.

Nous avons Ht, dans votre petit Traité de Im Frapriété suiviani h Code NûpoCéon, que le testament eat le^ trioaypke da* la liberté dam le droit civil f3). Le testament^ en effets eat entièrenient lié am sert de la Kberté cÎTite ; il est g^é on Gontealé^ q<mnd' la liberté crv^esf mal assise; iè est respecté*^ quanid la liberté civfle âw dans la soeiélé. lar iriace mti Ini annar-

fiy Mmk. fMo. dJMMie twriipr.^ p. 1^ §^99t Jii/Vd^ a* fS. (S). €h. M.

tieni. La poreprieté étant la légitime eonquéta ê» kb Uberlé de rkomme sus la matièpe^ et le testament étant la* plna éBergi<|ie eapvessîen de kl libet fié dn ^opriétmre, il s'ensuit que tant est la liberté eivile dina un. Etat^ tant y est le testament. L'histoire prouve que tkMites les foie que la Uèwté eui^Ue est comprimée ou mise ea question;, la propriété et par conséquent le te»» taœent scmt sacrifiée à da tyranniques combir*

Oa a beaucoup dit et toujours avec raison^ que la France est amoureuee de l'égalité. Mais on n'a pas assez remarqué combien» elle*est pasi» aionnée pour la liberté civile. L'histoire du tiers Étatest^ en très-grande partie^, une longue lutte peut la liberté civile» couronnée par le Code Napoléon. Si la féodalité a laissé dans le cœur, des populations tant de souvenirs de haine» c'esi à cause de ses prétenlioua sur les personnes^ sur les terres et sur les actes et engagements de la vie civila. Le mouvement conm^unal da xa* siècle émancipa les personnes dans Tordiie. eiviL; la mottvementde 89^qui» en toutes choses^, jeta la liberté à pleines mains ^ émancipa lest taraes. C'est alors qjue le Gode Napoléon pit s'élever pour constituer^ dans la mesure dictée par la^ yrudence^ la souveraineté dm citoyen français sur lui-mèue et sur sa propriété^ et par suite la souveraineté de sa volonté pour disposer de ses

IT PBBFAGB.

bi«Qa. Par là, le Français a été mis en possesloii d'un des droits les plus chers à son caractère et jtsa nature. Le Français, en effet, a dans les veines un sang qui lui rappelle et la liberté da ewis r(manu$ et l'indépendance individuelle du seigneur féodal. Grâce à l'égalité des conditions^ conquise en 89, chacun se sent suzerain ches soi par droit de naissance, autant que l'antique et noble possesseur de francs-alleux; chacun; porte haut son sceptre domestique, aussi hauf que le Romain altier, dans la personne duquel h loi des Douze-Tables avait consacré la puis* sance du paterfamUias; de sorte que le piuarv humble comme le plus grand a la préteritioii> de ne relever que de Dieu, quant à sa famîlle> et à son bien, et sauf la loi et le droit d'autrui.^ Il n'y a pas chez nous de sentiment plus intime et plus profond que celui-là. Les gouvememeiit»^ et les systèmes politiques qui ne l'ont pas ménagé^ en voulant le subordonner à Timmiition et à I» domination de l'Etat ^ en ont fait l'épreuve; car ils ee sont rendus impopulaires, odieux el' impossibles, ainsi que nous l'avons vu dan^j ces derniers temps. La France transige quelv quefois volontiers sur le chapitre de lia liberté/ politique, dans l'intérêt de l'ordre. Mais elle est ; inflexible quand il s'agit de l'amoindrisseméiitb^ de cette liberté civile, qui est la liberté essentielle, fondamentale et inaliénable.

€ecî fiQ^é^ et puisqu'il est vrai 411e le iesl^^ flient est le «igné le plus apparent de lit pm^ priété libre et de f autorité de la voTonté individuelle^ il ne faut pas s'étonner qu'il tienne Ane grande place dans le Code Napoléon; Ce €od)Br est une assise fondamentale de notre libeirté civile; il a donné aux droits privés et à cette If-' lierté do père de famille et du propriétaire y 1^' plus aknples développements. Partout, il a pr^^ iëré etfait prévaloir les combinaisons les pftr^ libéralies. L'on ebercberait en vain' un drdii pkts «spiritualisé, plus dégagé de l'empiré des^ fornieeinatérielies, de l'intervention usurpatriêër de 11Btdt)y des prétentions abusives de l^intérëi*^ colkctiï^ir l'intérêt individuel, ^it dans nnë^" législftlkmiqm, pour tout dire d'un mot, assure' à la ^smle parole de l'iiomme la puissance dé^ transfiirer à titre onéreux la propriété, et è «n* simple écrit olographe le droit d'eu disposer an delà dur tombeau.

. Je. démontrerai plus bas {\] la légitimité dti^ droit de tester en le considérant comme un des ^tributs- naturels de la liberté civile ; je veut étâblfr i<9 quoy dans ses maniCestations bisbriqnea tés plus saillantes, le droit de tester a tou^ jtaraiété lié à l'état de la liberté civile, et qu'il ' etii^iSiifvi le développement ou la décadence.

(1) T. l,n««lS>.ft;3i|iT>-i;.- • = •:<-. .:ï-..-'.'--: c'

Liberté cirile^ propriété et testament^ ce sent trots terones cofioeKes dont les deux -derniers s'obBCurcisBent quand le premier est voflé.

En Orient où une inflexible unité enckafntnt le meavement libre de la personnalité bvmaîite, eà la famille était dans TEtat et l'Etat dans le Prince; en Orient, dis-je, il n'y avsait qu'un pre* priétaire parce qu'M n'y avait qu'un être libre , à savoir^ l'Etat ou le Prince, L'Etat avait le tlomaine éminent de la terre; l'homme la possédait en vertu d'une ooneeaaion (4^«

C'est œ qu'on voit^ par exemple, dans la mcH narchie assyrienne , où le roi était miâtre de la vie et de la propriété de ses sujets , et où ceux-<i n'étaient que de «impies eonceesionnairea qui payaient à l'Etat une redevanoe perpétuelle (2). Ce pouvoir despotique est décrit en ces termes par le prophète fianiel: « Le iloi faisait mourir 9 ceux qu'il voulait; il détruisait ceux qu'il lui » plaisait; il élevait ou abîmait les uns tm les • autres, selon sa volonté (3). » Cest pourquoi Nabuchodonosor^ Toufant avoir l'explication d'un songe dont il était tourmenté, fit veirir les astrologues Chaldéens et leur dit : « Si v(ms » ne me dites ce que mon songe signifié^ voua

(1) Mon traité de la Propriété, di. 1S.

(S) H. de Pastoret, Hi$i. de la LégiekUiou, i h p. 111-

(3) Daniel, V, 19.

9 périres tcms^ et \qs maisons seroat oonfis- • quée» l(^)• •

Le même <»ractère se produit dans les royaumes de Syrie. Les domaîoes patrimoniaux n'étaient tffa'Mn usufruit laissé par la volonté da souverain (2). Quand les Hébreux^ qui sont parmi les peuples syriens les mieux connus et les plus dignes d'être remarqués^^iemandèreat à Samuel de ieiMT donner 'Un Roi, à la place du gouvernement 4le8 îuges^ dont ils étaient mécontents, Samuel^ voulant prévenir «ce changement ^ui devait .mitever le pcnivoir à ses fils, rapp^a au |ieupLe les «droits inhérents à la royauté, telle qu'elle était alors comprise ett pratiquée chez les populations .syriennes. Il leur Ait : « Voici fuel » sera le droit du Aoi qui vous gouvernera.

» II prendra vos enfants pour conduire ses ji ûhftriois;... il en fera ses elficiers; il prendra 1 les uns pour labourer ses champs et pour re* j» cueilUr ^as blés, les autres |K>ur lui faire des j armes et des chariots,

» Il se fera de vos filles des parfumeuses, des > iOuiainières .et des boulangères.

9 U ^pendra .aussi ee ^u'il y auca de .meil- » leur dans vos champs, dans vos vignes et dans » vos planis d'oliviers et le donnera a ses serviji temrs.

(1) Daniel, ïl, 5, i% 13.

(2) BL de Pasloret, 1. 1, p. 359.

# Il voiM^ fen H9€r la êkae dft ira» bLâft ^ I» rfii revenu de vos vignes pour avmr ie^ ^bkiî •r tfomier à se» euuupies et à ses ^bôesa.

i» Il prendra voa serviteurs^ vos servantes et; » les jesnesgens les plos tott», aveevosànesy eb n les fera travailler poor loi.

» Il prendra aassi la dime de vw traupeans

• et vons sere:r ses serviteurs,

>* Vons crierez alors CDBtre votre roi fHeviHK » aorez éio^ et le Seigneur ne vous eiascerapKp » parée que e'est vous qui Faorez denaandé» »

Mais le people resta sourd à ce diseonrs de Hamnel ; « Non ! nous voulons avoir an roi qui

• nom f^iiveme (1). »

Kl iU enrent Satîl^ David^ Salomon, etc., etc.

Cé0 réfjimeexplique les iofimensesricbessesqne, dans nn payspauvrei Ihivid et Salomon avaient ntmnné^ê (3) et qni servirent à la constmctiod du temple de Jérosaleni,

(ift propriété chez les Syriens et chez les Qé» liré«iix otaU donc dans les liens d'une étroite dé? p(4|idAticti« Arrôtons-nous à la lé(jislation de ces dnrnlnrn, piirco qu'elle nous est parvenue avec duN diuMimenlii complets^ et qu'on peut la con-

(I) fln^fi llli. t» Vtll, i t i»t miiv. Voy. aussi Pêralipwnines^ llh I» \\Vll.ïtVi>Uuiv.;MMWPastor«t, UlII,p.i09,li5.

|V) lliH#rl« fUr («i rkhHiH de Dmrid^ par dom Calmet (llililti lin \Um\pi, 4* MIIm I* \% P* e4&).

(kidlti'ketOftèér:]'^ '^' • ■ ' '-^•^""■'^ '^^' ' Le^ lëgt&htëiir d«s Hébt^QX, Mfoîsè, iaVàft W un pârtB]gê dés terres (I) qill àviait étépî^fectionné par Josué'(2) ; el pour que Vétyûttibrè se conservât autant que possible^ malgré leé menantes néturelîes qui t'éstiiltènt de Fëconomîe, du travail et du nombre' des enfants, Moïse voulut qu^à rêj^iiédu jubilié chacun pût i*entrer, au moyéâ d^ttn Rachat, dans la propriété des terres qu'il âvAit aliénées (5). La terre était inaliénable à p^^iiiiét4)^ àitisi que Dieu Tàvait décliaré âttlpécl^' par îa voix dé Moïse. « La terre est fi » moi et vous êtes comme deé éliiaîiigërs à qtri je • la loue. » '

Un principe théocràtique aussi énergique ne laissait point de plade à Pèxerciee du testa bnent. Jjttmcéession a6 intestat avait été organisée dans des vues politiques très-caractérisées^ ainsi qu\)n îpeiii8*én convaincre par cette seule diroonstànce^ à savoir/ que les enfants mAles bérï^ tâient^ à rexclusion des filles (5)^ et que parmi

{lyNomim, XX^I, 55^ 54. 55. M. Salvador, t i, p. 238l (2) Jotué. XVIIl, i. 4, 9; XIX, 8, 9; XIII; XX ; XXI. (3; L^oittf., XXV, 10,11,13. H. dePa8torel,t.III.p.445. SàlvàdTor, 1. 1, p. 246.

(4) « terra non vtndetur m perpetuum, quia mea etl, et * «M' aéùnm et eoloni mei estis. » (Léviu, XXV, 23J) '

(5) iVoffl6r«i, XXVII, 8,11.

eax^ raJDé avait une part privilégiée 4ans Théritage du père (4 ). L'esprit de la législation était It conservation des biens daAS les familles et la perpétuité des hérUa^^es ; « et Àereditêrio jw/t s transmittetis ad poMleros, ae possiiebitiê im » œiemum (2). » Il n'était donc pas possible de permettre à la volonté du père de famille de<dé« ranger ces combinaisons d'^n ordre supérieun Celui qui ne pouvait pas vendre librement, ma pouvait pas^ à plus forte raison, disposer en législateur d'un patrimoine tellement enlacé dans le réseau du droit divin et du droit politique. Aussi ne trouve-t-pn dans les livres saints^ depuis Moïse, aucun vestige de dispositions testamentaires.

Il est vrai qu'avant Moïse on aperçoit, dans les antiquitéshébraïques, quelques tracesdu pouvoir testamentaire (3) Abraham désespérant d'avoir des eofauts dit à Dieu , qui lui était apparu^ qu'il a conçu le projet d'avoir pour son héritier i^res) Damasc, fils d'blliezer, intendant de sa maison (4)^ quoiqu'il eût son neveu Loth, qui habitait Sodome, et des parents au delà de l'Euphrate. Plus tard, lorsque la prédicLioii iivine

(Ij DêtUéranùmê, XXI, 15, 17.

(2) Xdrà., iXV, 46.

(3) M. de PastoreU t J. «p* 398.

(4) Genèse, XV, 2, 3.

8ê fat fféaJifiée et 911'il eut eu isaac de Sara., et d'aiibiiaa >eftfaols Avec ^d'autiies femmes , 00 le Toit faire un partage entre eux , «domier de aunpIeB présents à oes deniîers^ et.assiirer à isaac tout ee-qu'îl possédait (4 ). Enfin^ . Jaceb dovina à son fils JiieiHaîmé loseph^ de pki8i}u'àse6frèFe8^ une tenw qn'il avait achetée dans le pays deCbt» naan^S), et qu'il lui avait fallu reconquérir en* mile Bor im ilimorrhéens avec «on épée et «mi orci^. Hais, remarquons-le bien : c'est surtout âe la fmssanoe âiéocratico - paternelle dontt éUdent nvétes les patriarches, que dérivait ce droit 40 «disposition ; le père en mourant bénis* sait ses enfants, et ses paroles suprême étaient entendues comme une voix div'me (4). Il serait donc impossible de trouver une forme prédse du drmt t^ivM 4ans ces actes domestiques des paftrtarches, qui allaient puiser leurs inspirationB dansio'sein de Dieu et étaient ses images «ur la terre. Leur vie pastorale (5), leurs migrations, leur -qnaflité é'étrang«rs sur la terre de€ha»aaà et -d'Egypte '(6), k nature mobilière de leurs

(S) Id., SKKIii, 18, ISL

(3) Id., XL VIII, 22.

(4) V. la bénédicUoo d'isaacAJacali [eemèÊe.îXyiX.Mc.) el de Jacob à ses fils {ibid.), XLVIU, 20 et XUX, i eiwm.)

(5) fiMriie, XUl, 6, 7. Bossuet, HÛt. mit»., p* IS.

(6) Saint Paul, ad Hehrmos, XI, 9.

XII l^BÉFACK.

prij9cipales richesses [i), tout s'accordait d'ailleurs pour donner à leur souveraineté intérieure lipe étendue sans limites.

.Mais ceci change avec Moïse. Ce grand \éQi;h lafeiur avait donné à son peuple une patrie et des iioistitutions ^ il avait organisé la famille^ la pro* jp^riété territoriale, la succession sur des bases systématiques. Tout avait été conçu dans un but d^é stabilité, afin de préparer le peuple.de Dieu aujx grandes destinées que lui réservait l'avenir. Il.ne' fallait pas que la volonté de l'homme vint s'interposer dans ces combinaisons dictées par là sagesse divine. C'eût été mêler le profane Avec le droit sacré.

On ne saurait donc voir un indice du testament

dans ces paroles d'Isaïe à Ezechias atteint de ma* làdie: « Hœc dixit dominus: dispone domûs iuœ, » quia morieris el non vives (2). » Ce passage ne^ peut s'entendre que des bénédictions que le père , donnait à ses enfants qu mourant, et du serment qu'il leur faisait prêter pour sa sépulture (5).

Beaucoup plus tard, cependant, cette inflexibilité de la loi subit quelques altérations, et le^ ^ magistrats admirent, avec de grandes restrictions, le droit de faire un testament (4). Mais

{i).Gêtièse. XII, 5, 16; Xm, 2, 5, 6.

tS) isaïe, XLVIII, 1.

(3),Heineociu89 De UsL fact. jure germànico^ § 6.

(4) Heineccîus, /oc. c»(.

nàriéi. xiii

qbêitë é\ti&téttcé iè de droit avec celui dek'Àd^ lAtiiftS'él lé nôtre!! On ne pouvait iestér qae sur le lit de mort (4), et jamais en santé. On hepoiivait troubla la snccéssion de ses proches |2). Tout ee qui était permis au testateur^ c^étàii^ de cbMisir entre ses enfants celui qu'il voulait favoriser et de l'investir sur -le -champ de sa^ portion propre/ en rinstifuant curateur ^e la^ pdrtion de ses frères (5). ^

Mais avant de parler des Hébreux^ j'aurais daj m'occôper des Égyptiens^ puisque ceux-là aW lèrentfrétjînemmentpniser en Egypte desn6ti(mfi|( dé civil iéétion et de gouvernement^ et qu'Âbra*) ham et Jacob la visitèrent on Thabitèrent^ que Jbsëpfa Tadministra^ et que ce fut après la sortie^ d'Egypte qîiè Moïse, instruit dans la sagesse des Égyptiens/ donna ses lois au peuple de Dieu. L'Egypte^ qoe Bossuet appelle le plus sage des eihpirés (4), méritait peut-être ce titre ayant, irfôïse; mais la nation des Hébreux fut plus sagia encore quand elle reçut de son législateur un côir^s de lois marqué du doigt d'un Dieu unique etinilni.

(i) jfoséphe, Antiq. jud., XVII, XI. Selden. De success. ai Ug. Hœb., § 24. Heineccius, ke. ciU

(2) Voy. par exemple Deutéronçme, XXI, 16. JUngê. Selden, Dêsuceeu. ad Ug, Hebr.; c. 24.

(3) Beineeciium ke. di. H. Salvador^ U II| p. 30S et SM.

(4) PolUipiê tirée dé VÉcriiure, Iotn»d. ' ' )

L'Égfpte étnl uae mmnKine ti^oeratiqae éinsée en ctetet. Li preaîëre caste éteit celle éM (Nrètres qui fiisaient pvler les dieox. La se» coode^ celle éa gnemers qui mettait la force an service de la retigion et de U politique ; la troir sième, celle do peuple qui était diTiséea métiers, et quî^ courbée sous le joug des plus gfossi^'es soperstitioas^ travaillait au labourage au pàtu* rage et aux œuvres des arlisaos^ et ne possédait lien ew propre. La terre étMt divisée en trois f»tM : la pi emière appartenait à la caste héréditaire des prêtres; la seconde au roi; la troisième jb la caste héréditaire des guerriers (i). Les laboureurs cultivaient ces troiif parts en qualité de colûUB temporaires (2) ; et lors même que Ton admettrait qne le roi aurait feit des-distributionsy ainsi que nous L'enseigne laGenèse (5)^ cesdistrlbvtioos ayant pour charge une redevance du einquiëme, n'auimient abouti qu*à aa colonage liéréditaîrev. au lieu d'un colonage à temps (4)« L'iin»aio'hilité était le fond dm institutions de VÉgypte avec une assez vigeureuse activité dans le domaine des sciences, des arts et du trav;ail individuel. Chacun restait attaché héréditaire-

(1) Diodore. 1, 2,24.

(S) Ch. XXXVIL

f4 M. fftmd croit qu'il' en résuiu mrdnil dé gniprnBté privéei p. 27.

memi an cwte (4). Les profesâos»' se tranametkîeiit de père eo fSs, et on ne- pouvait ni en «voir de«x ni en ckftnger (2). L'hcmmie était eiih cadré d'vne numière ûrrariable dans la caste ce le sort Tavait fiiit naître. Le moo^CTfteoft ne lui était paa interdit ; mais le progrès ne Ini était pas donné.

Ce n'est pas du sein de cette immobilité que le testament put sortir et se manifester. L'histoire ne nous apprend rien qui nous révèle b preuve de son existence^ et nous sommes de ceux qui croient^ sans en avoir d'autre preuve^ que les Égyptiens ne le connurent pas (5).

On respire plus à son aise quand on entra dans la Grèce ; c'^est là que commence la liberté de rhomme dans la cité^^ et la beauté de la forma dansTàrt. C'est là que la civilisation prend une hce nouvelle et que le génie européen s'élanca fun vol hardi.

Mais la Grèce était trop rapprochée de la Phénicie et de l'Egypte pour ne pas^ recevoir lesi reflet» de l'esprit orientaL Des colonies venves d'Orient y avaient ^porté des dieux^ des légis^ lateurs et tesa rudiments dea arts ; et quoique

(!) Diodore, î&ûl., Bossuet, HisL univers.^ p. 453.

(S) BmuibU b& eH

^ SchUterus, exerciL 14, § 3. Heineccius, § 0.

roriginalité des populatious grecques ait traiiftformé les institutions dont les dotaient ces éîran* gers;quoiquelesentiment delà personnalité libre ait développé en elles Timportance et la dignité de l'individu^ la Grèce ne put jamais briser entiè* rement son enveloppe orientale. L'Etaty conserva sur l'homme privé des droits excessifs; et le citoyen grec, qui n'eut que trop de liberté pour faire des révolutions^ se trouvait asservi quand du domaine de la politique il passait dans celui de la famille et de la propriété. Homère avait énuméré les rois qui commandaient à la Grèce et à ses vaillants soldats^ lors de la guerre de Troie. Deux siècles plus tard^ il n'en existait presque plus ; ces dynasties issues des dieux étaient tombées sous les coups d aristocraties ambitieuses ou de démocraties turbulentes. Mais en même temps que la liberté politique poussée à Texcès livrait l'existence des gouvernements à la merci des passions^ une tyrannie domestique pesait sur la propriété^ sur l'éducation^ sur les rapports de famille; et cette tyrannie c'était TEtat qui l'exerçait. La lecture de la Politique d'Âristote est très-curieuse sous ce rapport. On y voit l'Etat maître de l'éducation (i), réprimant par des lois les cris et les pleurs des enfants (2)^

(1) PoUtique, trad. de H. Barth.-St-HUaire^U 11, p. 115,125.

(2) Id.

pnéPÀGR. Kyu

Triant la nourriture^ le régime^ les promenades de la femme grosse (>l), etc., etc. On ordonne des lepas communs (2) ; on décrète l'égalité des richesses (5); on défend les jouissances du luxe (4); OB impose un maintien et une démarche de convention (5). En un mot, on met la loi au-dessus des affections de famille, des liens de la nature et des pouvoirs domestiques.

« C'est une grave erreur, disait Aristote, de

> croire que chaque citoyen soit maître de lui-

> même; ils appartiennent tous à l'Etat, puis-

> qu'ils en sont tons les éléments, et que les » soins donnés aux parties doivent concorder » avec les soins donnés à l'ensemble. A cet » égard, on ne saurait trop louer les Lacédé-

> moniens (6). »

Eu général, les plus sages politiques grecs pensaient qu'une des causes les plus sûres des révolutions, c'était la faculté laissée à chacun de vivre comme il lui convient (7) ; ils voyaient là un de ces excès de liberté qui précipitent lés cations dans les changements.

(1) Mon Mémoire sur Athènes et Sparte.

(2) Arîslote, Poliliq., liv. 2, ch. vi, t. 1, p. 173 et 18!.

(3) /Wd. Ub. 2. ch. iv;l. l,p. 131

(4) Ibid, lib. 2 ch. iv; t. 1, p. 130 et siiiv.

(5) Aristophane, les Nuées, acl. 3, ch. m.

(6) Aristote, Ibid. lib. 5, ch. 1 ; t. 1, p.

(7) Ibid. lib. 8, ch. 10, t. II, p. 479. 11 ciie Platon.

On d^ine ficilement ce qn'avait pa ôtre le: tml^tnent àànn ce système^ qui^ ponr faire des (àUf)Mn, f^fnblait effacer le père de famille. A Vnnfitne de toutes les législations grecques^ le t^Mitament est inconna. Les poètes nous parlent hieri do donations à cause de mort^ faites dan» duN rnoinents de périls de guerre et portant sur qiiolqium objets qui n'ont qu'une valeur d'affection (1). Mais la succession testamentaire ne se montre nulle part.

léd fortune du citoyen est entre ses mains ^ cotnnie un dépôt appartenant à la famille^ c(uumo une sorte de fidéicommis qui doit être consorvé dans cet intérêt collectif (2).

Solon trouva Athènes dans cet état (5). La tondanco de la politique y était la démocratie. Mais cotte démocratie qui se jouait de tout dans Tarèao de la liberté politique^ était encore dans rtMifanco sous le rapport de la liberté civile. Sob>u lui tit faire un grand pas. Laissons parler \m)ot» dont le langage naïf ajoute si souvent au charuuMiosrtvitsde Plutarque : « Aussi fut-il ^ l^iou Ox^timo jHMir Torilonnanco qu'il lit tou- ^ \\u\\\l los tostauuM\ts. Car, j>ara\*ant, il n'était

^> rU;,'.\\;;u\ ^^vwM^ § àL Hcui^vvius, h i^L ;<cl« jfsre

PfiiffACB. XIX

lokîble d'instituer héritier à son plaisir ^ ains^ allait qne les biens demeurassent en la race du défont. Mais lui^ permettant de laisser ses biens à qui Ton voudrait^ pourvu que Ton n'eût pas d'enfimts^ préféra^ en ce faisant^ l'amitié à la parenté^ et le gré et grâce à la contrainte et nécessité; et fit que chacun fut seigneur et maitrô absolument de ses biens. » Et toutefois^ si n'approuvait-il pas simplement et indifféremment toutes sortes de donations en quelque manière qu'elles fussent faites; ains^ seulement^ celles qui ne seraient point procédées ni de sens aliéné par quelque griève maladie^ ou par breuvages^ médecines^ mpoisonnements^ charmes^ ou autre violence et contrainte^ ni par attraits et allèchements de femmes; estimant très-bien et très-sagement qu'il ne fallait point mettre de différence entre l'être forcé par voie de fait et conduit par sobomation à faire quelque chose contre le devoir, et réputaut en tel cas la fraude égale à la force, et la volupté à la douleur, comme passions qui ont ordinairement autant d'efficace les unes que les autres à faire fourvoyer les hommes de la droite raison (J). »

On voit que c'était surtout au préjudice des collatéraux que Solon avait permis le testa-

(1) Plutarque, Solon, § 40.

ment (1). Quaud il y avait des enfants mâles ^ les biens étaient, indisponibles^ et le père ne pouvait altérer en rien l'égalité établie par la nature (2). Toutefois il pouvait prononcer une exhérédation motivée sur des injures et Toubli du devoir filial (5)^ ou sur la dissipation. Thémistocle fut déshérité par son père à cause des vaines prodigalités et des dérèglements auxquels il se livra pendant sa première jeunesse (4). La puissance paternelle^ quoique moins excessive à Athènes qu'à Rome^ y avait cependant de grands droits ; un père pouvait abdiquer solennellement son fils en justice et rompre par la tous les liens de la nature et de la famille (5),

Je dois dire cependant que lorsqu'un père laissait des enfants mâles mineurs^ il pouvait^ en leur donnant des tuteurs par son testament^ assigner à ceux-ci un usufruit jusqu'à la majorité, et cela, pour qu'ils ne fussent pas tentés par intérêt de s'approprier une partie des biens de la tutelle (6).

(i) Isée, plaidoyer pour la sQcce>sion de Philoctémon (Isée avait été le maître de Démpslbènes).

(2) Démoslhènes, discours 2* contre le tém. Etienne.

(3) Meursius, Themis altic.^ 1, ch. 9. Bunsen, De jure hœredit. athen. Sam. Petit, Leg. atlic, p. 576.

(4) Cornélius Nepos, T/iemisL, 1.

(5) Meursius, c. iZ.

(6) Démosthènes contre Aphobus, i" et 2* plaidoyers.

Quand le testaiénr laissait des garçons et des filleg^ les enfants mâles héritaient également par la Tolonté de la loi^ sans qne le testateur pût en affaiblir Tautorité par ses dernières dispositions. Mais en ce qui concerne les filles^ il pouvait les légaer par testament à des parents en leur assignant une dot. C'est ainsi que le père de Démosthèhes légua sa fille à Démophon son neveu avec nne dot de deux talents (4). Par là^ le testateur entrait dans les vues de la loi suc-' cessorale^ qui se servait des femmes comme d^uu moyen pour rapprocher les branches d'une même famille par des mariages et y conserver Ja fortune qui^ autrement^ va se perdre par les dots dans des familles étrangères.

On sait qu'à Athènes^ les filles étaient exclues par les enfants m&les^ qui ne leur devaient qu'une dot (2) , et quand il n'y avait que des filles^ les plus proches parents pouvaient revendiquera succession (5). Nais il fallait qu'ils revendiquassent les filles avec la succession. Ils ne pouvaient revendiquer l'une sans les autres (4); or, le père de famille pouvait déroger par son testament à cette disposition de la loi^

(i) Id. contre Aphobus, loc. cit,

(3) Discours d'Ânducide sur les mystères.

(4) Isée pour la succCdsiuu d'Hyiiias.

zxii raiFAGB.

en léguant lui-même sa fille à la personne de la parenté avec qui il voulait qu'elle se mariât. « La loi dit expressément (je cite Torateur Isée), » qu'il est permis de disposer de ses biens comme ]» on le voudra^ à moins qu'on ne laisse des » enfants mâles légitimes ; et si on laisse des » filles, il n'est permis de léguerjes biens qu'avec » les filles. On peut donc disposer de ses biens » et les léguer avec ses filles légitimes (J). »

Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est que le mari avait le droit de léguer sa femme à un parent chargé de l'épouser avec une dot déterminée. C'est aussi ce qu'avait fait le père de Démosthënes ; il avait légué sa femme, mère du célèbre orateur et de la jeune fille dont nous parlions tout à l'heure, à Aphobus son neveu, avec une dot de 80 mines (2). Âphobus n'épousa pas plus la mère que Démophon n'épousa la fille. Tous deux dissipèrent les dots ; ce qui fut l'oocasion d'un procès que Démosthènes plaida à dix-sept ans avec une dialectique, une simplicité, une sobriété au-dessus d'un âge qui aime en général la déclamation et l'emphase.

Un trait caractéristique de la loi athénienne^ c'est qu'en autorisant l'institution d'un étranger dans le cas que nous venons de signaler, elle voulait que cette institution se rattachât à une

(1) Pour la successioD de Pyrrhus.

(2) Id.

PRBPACB» XXm

adoption de l'institué ; de sorte que la disposition de rhomme n'était qu'une imitation de la transmission des successions a6 intestat en ligne directe (4). Le testateur devait commencer par se donner un fils d'adoption^ et c'était à ce fils que les biens arrivaient par la disposition testamentaire^ comme s'il eût été l'enfant de la nature (2).

Les testaments donnaient lieu à beaucoup de procès, si nous en jugeons par les discours de Bémosthènes et surtout par la collection des plaidoyers de l'orateur Isée. D'après ce dernier^ il est permis de croire que la forme des testaments manquait de certitude (5). Il paraît qu'on pouvait appeler un magistrat pour les faire ou les révoquer (4). Mais souvent aussi la preuve des dernières dispositions reposait sur des preuves testimoniales douteuses (5) ; et quand le testament était écrite beaucoup de testateurs^ au lieu d'en donner connaissance aux témoins, se bornaient aies prendre pour témoins qu'ils avaient testé; de sorte qu'il pouvait arriver qu'un écrit fût

(1) Isée » plaidoyers pour la succession d' Appollodore ; id. pour la succession d'Âstyphile ^ id. pour la succession de Philoctémon ; id. pour la succession de Pyrrhus.

(2) Platon, Lois, liv. 11 (voy. plus bas).

(3) Pour la succession de Nicostrate.

(4) Pour la succession de Ciéonyme.

(5) Pour la succession d'Astyphile.

V;ty PBEFAOL

cU4î>iiUiê à l'autre et qu'on y portât des dîsposiai'ii< .vutruires à la volonté du testateur !..

Lv* u*:>Uleur faisait fréquemuient la descrip- «it»a io ses biens (2j; il se plaisait a affranchir, ,kas r.icto le plus solennel de sa \ie, ceux de o OMrUoosqui avaient bien mérité; il nommait 4.;>M dos exécuteurs testamentaires^ comme on :«iM« le voir pur les testaments grecs qui nous ^ at u>(és. Je crois qu'on lira avec plaisir celui

(Vur le bi<Mi comprendre, il faut savoir qu'A- <f.xiv'(e i'Uùl diqiuis assez longtemps veuf de (NdiKis. snur ou nièce de l'eunuque Hermias^ >\uui J* Marné, son ami (4). Il en avait eu une lji!!o iMMiiMHM) Pythias comme sa mère. Après la |K'i le ili^ rrlh) é|MMise qu'il chérissait et à laquelle ^ vUMuia (récbifunts rc{;rels^ il eut pour concutMdo llri*|iili^4 dn Sl»{{irc, dont il eut un fils na- IM^el iioiiinir^ Ni(.omn(|iio (•>). Les enfants natuwli. it'iHiMil |MH dans la ramllle^ d'après les lois ,i^OioiiirnMif'fjin|MMivai(M^l succéder ni aux biens^

^|i ^M'l^ |Miiii In niMfTHNioii iK* Nicostrate.

^4i |i<wiiiiltMiiHi4 Miiili'o A|iliolui8.

^V h. |«l*ii'<-' m lonliiiiinii |ianiii les tustaniuutâ alhéiiiens, au(Ui|iM- '\<uIhIii IiU ilii SUi^iio ru Miicêdoine; mais il avait \0( u ii<|i ltiiitiioiii|m II AlliiMirn pour n'Otie pus Athénien par (v I iil>-t"* Il lui I li'ii'uo ili^ iliiiiuri' (les tois à Stagins. Quelles ^iiUh'i Iku iU1Im4 lui 4iui'«il-il données, si €0 n*est celles ^(•ytlcMM'i» * Oii Irn iniii\r (lu iT^h» dan» ^on testament.

^)i \ii4 !•<«*. prti lMi*H«^"i^ lji<^i*ci«, V, 1, 1i, 12 etsuiv.

pri£fâc& XXV

ni aux sacrifices et aux autres cérémonies réligieuses(4). Mais Âristote^ tout en traitant sa fiUe avec les honneurs dus à la légitimité^ donne des preuves de sa tendre sollicitude pour lierpilis et pour Nicomaque et leur assure un sort. Nous remarquerons en passant que le concubinage n'était pas flétri à Athènes, comme il Test arec raison dans les mœurs chrétiennes; la monogamie n'y était même pas scrupuleusement observée, et Socrate contracta, assure-t-on, un double mariage en vertu d^une loi portée pour repeapler TAttique épuisée d'hommes (2).

Voici donc le texte du testament.de notre philosophe :

« Que tout aille au mieux; s'il en était autremeul , Aristote dispose ainsi par dor n ière volonté : Ad tipaler sera Texécu leur général de mes dispo^ silions^ il aura la curatelle et la surintendance de tout, jusqu'à ce que Nicanor soit en âge d'agir par rapport à mes biens. Aristomène, Timarque, Hipparque aideront à en prendre soin, aussi bien que Théophraste s'il le veut bien, tant par rapporta mes enfants que par rapport àHerpilisetûux biens que je laisse. Lorsque ma

(i) bée» pour la sucoes&ion de Philocténioiu (2; Diogéne l.aêrce, me de Sçcrate, L'une des femmes de ce philosophe était Xantippe y célèbre par son humeur acariâtre ; l'autre MyrtoD , dont il eut Sophronisque et Henexéne.

fille sera nubile^ on la donnera à Nicanoï*. S'il lui arrive quelque malheur (puisse-t-elle en être préservée !), et qu'elle meure avant de se marier ou sans laisser d'enfants^ Nicanor sera maître de disposer de mon fils et de tous mes biens comme il sera convenable pour nous et pour lui. Nicanor aura donc soin et de ma fille et de mon fils Nicomaque^ de sorte qu'il ne leur manque rien, et il en agira envers eux comme leur père et leur frère. Que si Nicanor venait à mourir, ou avant d'avoir épousé ma fille ou sans laisser d'enfants, ce qu'il réglera sera exécuté. Si Théophraste veut alors prendre ma vfiUe avec lui, il entrera dans tous les droits que je donne à Nicanor; sinon les curateurs, prenant conseil avec Antipater, disposeront de ma femme et de mon fils comme ils le jugeront convenable. Je recommande aux tuteurs et à Nicanor d6 ne pas oublier, par égard pour ma mémoire, qu'Herpilis m'a toujours témoigné beaucoup d'affection, et de veiller, si elle veut se marier, à ce qu'elle soit donnée à un époux digne de s'unir à elle. En ce cas, outre les présents qu'elle a reçus, ils lui feront donner un talent d'argent, trois servantes si elle veut, outre ce qu'elle a, et le jeune garçon Pyrrhœus. Si elle veut demeurer à Chalcis(>l), elle y occupera le logement çon-

(1) Aristote mourut à Chalcis (Diogène Laêrce).

(iga au jafdin ; el^ si elle choisit Stagire^ elle occupera la maison de mes pères^ et les cura* teure feront meubler celui de ces deux endroits qu'elle habitera. Nicanor aura soin que Myrmez soit renvoyé à ses parents d'une manière louable et honnête^ avec tout ce que j'ai à lui appartenant. Je donne la liberté à Ambracis et lui lègue pour dot^ lorsqu'elle se mariera^ cinq cents drachmes et une servante ; mais à Thala^ outre l'esclave achetée qu'elle a^ je lègue une jeune esclave et mille drachmes. Quant à Simo^ outre l'argent qui lui a été donné pour acheter un autre esclave^ on lui achètera un esclave ou on lui en donnera la valeur en argent. Tacho recouvrera sa liberté lorsque ma fille se mariera; on affranchira pareillement alors Philon et Olympius avec son fils. Les enfants de mes esclaves ne seront point vendus; mais ils passeront au service de mes héritiers jusqu'à l'âge adulte, pour être affranchis alors s'ils l'ont mérité. On aura soin encore de faire achever et placer les portraits que j'ai commandés à Gryllion, savoir ceux de Nicanor, de Proxène et de la mère de Nicanor. Quant à celui d'Arimneste, qui est mort sans enfants, on le placera également, afin que sa mémoire ne périsse pas. Qu'on place dans le temple de Cérès ou ailleurs l'image de ma mère. On mettra dans mon tombeau les os de Pythias (4)^

(1) Sa femme.

XXVII I PBBffJMML

comme elle 1'^ ordonmé; Oa exécutera ^nsél le vœu que j'ai fait pour la eonsërvation de Nictfnor^ en plaçant à Stagire les animaux de pierre qoe

j'ai voués pour lui à Jupiter et à Minerve sau* veurs : ils doivent être de quatre coudées. »

Le testament de Théophraste, conservé par Diogène Laërce, contient des tfaits de mœurs curieux (J). Ce philosophe n'avait point d^enfants et pouvait user de la liberté accordée par Solon :

« J'espère une bonne santé; cependant, s'il m'arrive quelque malheur, voici mes dispositions : Mêlante et Pancréon^ fils de Léon te, hériteront de tout ce qui est dans ma maison. Quant aux choses que j'ai confiées à Hipparque^ voici ce que je veux qu'on en fasse : On achèvera le temple que j'ai consacré aux muses et les statues des déesses^ et l'on fera ce qui se pourra pour les embellir; ensuite on placera dans l'enceinte consacrée l'image d'Aristote et les autres emblèmes qui y étaient auparavant; on construira dans le voisinage du temple un portique aussi beau que celui qui y a été autrefois; on décorera le portique inférieur avec les mappemondes, et on élèvera un autel bien fait et convenable. Je veux qu'on achève la statue de Lycomaque, et Praxitèle, qui w a fait la forme, fera les autres dépensei^iqu'i^Ue demande; on la

(1) Vie de Théophraste.

mettrft là où le jugeront à propos ceux que je samHia^Xjécuieursdeiines volontés. Voilà ce que }-€ir<lonAe «pour le temple et ses ornements. Je donne à CalUnus la métairie que j'ai à Stagire. Nélée aura tous mes livres^ et je donne mon jardin^ avec l'endroit qui sert à la promenade et tons les logements qui sont attenants au jardin^ à ceux de mes amis que je spécifie dans ce testamçat et qui voudront s'en servir pour passer le temps ensemble et s'occuper à la philosophie-, car on ne peut toujours voyager. Je stipule cependant qu'ils n'aliéneront pas ce bien et que personne ne se l'appropriera en particulier, maîsqtf'ils le posséderont en commun comme uiiiHën sacré et en jouiront amicalement comme il est jcfsfe et convenable. Ceux qui auront part à ce don sont Hîpparque, Straton, Callinus, Démotîme, Démarate, Callislhène, Mêlante, Pahcréon et Nicippe. Il dépendra cependant f Arîstote, fils de Mydias et de Pythias, de parlici^jer an même droit, s'il a du goût pour la philosopliré, et alors les plus âgés prendront de Itri tout lé'soiû possible, afin de l'y faire avancer. On îm%iteï*rera dans le lieu du jardin qu'on jngera 'le* pi ils convenable, sans faire aucune déjpen^é' feupèrflue pour mon cercueil ou pour mes ftinéraîllès. Pour te qui regarde les soins à dûnner an petit temple du jardin, je veux que Pompylus, qui y demeure, les continue après

xnc pRÉràc»«

ma mort comme auparavant^ et ceux à qmje donne ces biens pourvoiront à ses besoins. Je suis d'avis quePompylus et Threpta^ qui sont libres depuis longtemps et m'ont bien servie possèdent en sûreté tant ce que je peux leur avoir donné ci-devant que ce qu'ils ont acquis eux-mêmes et les deux mille drachmes que j'ai chargé Hipparque de leur payer ^ ainsi que j'en ai souvent parlé à Mêlante et Pancréon^ qui m'ont approuvé en tout. Au reste, je leur donne Somatales et une servante; et quant aux garçons Molon , Cimon et Parménon, que j'ai affranchis, je leur donne la liberté de s'en aller. J'affranchis pareillement Mânes et Callias , après qu'ils auront demeuré quatre ans dans le jardin et y au^* ront travaillé sans mériter de reproche. Quant aux menus meubles, après qu'on en aura donné à Pompylus ce que les exécuteurs jugeront convenable, on vendra le reste. Je donne Carion à Démotime, Donace à Nélée, et je veux qu'Eubuis soit vendu. Hipparque donnera trois mille drachmes à Callinus. J'ordonnerais que Mêlante et Pancréon partageassent ma succession avec Hipparque., si je ne considérais qu'Hipparque m'a rendu de grands services ci-devant et qu'il a beaucoup perdu de ses biens ; je pense d'ailleurs qu'ils ne pourraient pas facilement admi* nistrer mes biens en commun. Ainsi j'ai jugé qu'il était plus utile pour eux de leur faire comp-

pRÉrid. XXXI

ter une somme par Hipparque ^ il leur donnera dmicicbacun un talent; il aura soin de donner ma aux exécuteurs ce qu'il faut pour les dépenses marquées dans ce testament lorsqu'elles deyrout se faire. Après qu'Uipparque aura fait tout cela^ il sera dégagé de tous ]es contrats que j'ai à sa charge; et s'il a pu faire quelque gain en Cbilcide sous mon nom^ ce sera pour son profit. Je nonune exécuteurs de mes volontés^ dans ce présent testament^ Hipparque^ Nélée^ Straton^ Calliiius^ Démotime^ Callisthène^ Ctésarque. »

Je ne citerai plus pour le moment que le testament d'Épicure (4). C'est le suprême témoignage d'un esprit ami de la philosophie et d'un maître dévoué à sa doctrine. On a beaucoup écrit sur les dérèglements d'Épicure ; les faits sont très -contestés (2)^ et son testament fait boDDeur à sa mémoire. Il mourut sans enfants :

f Ma dernière volonté est que tous mes biens appartiennent à Amynomaque, fils de Philocrate, et à Timocrate, fils de Démétrius, ainsi qu'il parait par la donation que je leur ai faite^ dont Facte est inséré dans les registres qui se gardent dans le temple de la mère des dieux ; à condition, néanmoins, que le jardin sera donné, avec toutes ses commodités, à Hernia-

(1) Diogène Laërce^ vie cFÉpicure, (3) M.

^lera jK>ur t^ni;: ^^ . école^ afi|L ^ qv Uis f. p^y*

qu€)l€s Bpa^ ie eeux qai s^rout. appelés phUiC^ spphes de notre sectç sK^ieat cona$cr^ à l'éter*

» Je recomoïaadç à Àmynoa^ique et à Timocrate de s'appliquer^ jutant qu'il leur : sera possible) k la réparation et à la conservation de Técole qui €[st dads le jardin; Je les charge d'o^ bliger leurs héritiers à avoir autant de soin qu'eux-mêuiesen auront eu, pour la. conservation du jardin et de tout ce qui en dépend , et d en laisser pareillement la jouissance à tous les autres philosophes continuateurs de notre docr trine.

» Amynomaque et Timocrat^ laisseront à Heiy machus pendant sa vie^ et à ceux qui s'attacheront avec lui à l'étude de la philosophie, îa maîr son que j'ai au bourg de Melite. . .'

».<)n prendra sur le revenu des biens quefi^ donnés, à Amynomaque et à Tinnicrate^ selofi qu'on en conviendra avec Herm^chns^ ce qui «era nécessaire pour. célébrer^ daks ks 4» f^ miers jours du mois de Caméléon, celui de notre naissance, et cey;^ de mon père,, 4e,fl^j^ oppre et de mes frères; et le vinKl^usie 4e. Ja Uk»^ de chaque mois, on traitera tous ceux qui^iiottb

MÈ saiTis dmA Yêltiàé Se 1* philoSÔ^U^, afin (f^îk M mM^nemMûi de ittoi et deRfétrodore/ el^ib ÊMëiil énsèi laméûiecho^ an mois dé Ptaidéoii' en méoioire de nos^ frères, ainsi qi'ÛR^ nous Tont vn observer. Il fandra qu'ils s'acquittent de ce devoir dàna le mois de MetagitnioQ en faveur de Polyène.

» Amynomaqne et Timocrate prendront soin k réducation d'Épicore, fils de Métrodore (4 ), et do fils de Polyène, tandis qn'ils demeurent e&semble chez Hermachus et qu4Is prennent ses leçoDs.

> Je veux que la fille de Métrodore soit aussi sous leur e<Hidaite^ et lorsqu'elle sera en âge «t'êfare mariée^ qu'elle épouse celui d'entre les philosophes qu'Hermachus lui aura choisi. Je Ini recommande d'être modeste et d'obéir entièrem^t à Hœmachns.

t Amynomaque et Timocrate^ après avoir pris l'avis d'Hermachns^ prendront du revenu de mes biens ce qu'il faudra pour leur nourriture et pour feur entretien^. Il jouira^ comme eux, de la IMirt et portioa que je lui donne dans ma succès* wm, parée qu'à a vieilli avec nous dans la reehercbe des découvertes que nous avons faites

(I) Ce Kétrodore était nn p]iiIosophe ami d'Épicure ; il ^il mort' amm qa^Éftonre fît son testament. (Diogéne UtoeO

sur la uâtuxe, et que nous Favcms laîâsé pour uotre successeur à Técole ^ue nous t¥oiis ëta« blie;. ainsi il ne sera rien fait sans son conseii. Lafille^ lors de son mariage^ sera dotée selon leer biens que je laisse. Âmynomaque et Timocrate en délibéreront avec Hermaehus.

» On aura soin de Nicanor^ ainsi que nous Ybtvous fait. U est juste que tons ceux qui ont été les compagnons de nos études, qui y ont contribué de tout ce qu'ils ont pu^ et qui se sont fait un honneur de rieillir avec nous dans la spéculation des sciences, ne manquent point, autant que nous pourrons, des choses qui leur sont nécessaires pour le succès de leurs découvertes. Je veux qu'Hermachus ait tous mes livres.

ji S'il arrive qu'Hermachus meure avant que les enfants deMétrodore soient en âge, j'ordonne qu'Amynomaque et Timocrate se chargent de leur conduite, afin que tout se passe avec honneur, et qu'ils proportionnent te dépen s quMl faudra faire pour eux, à la valeur de mes biens.

» Au reste, je souhaite qu^autant qu'il sera« possible^ toutes ces dispositions soient exécutées de point en point, conformément à ma volonté. Entre mes esclaves, j'affranchis Mus, Nicia»%t Lycon; je donne aussi la liberté à Phédrion. »

Je pourrais citer d'autres- testaments,, par exemple celui du philosophe Straton qui hétlte

àFécole de Théophraste (4), et ceini du philo» 8ophe LyeoD qui sueeéda à Strateoi (2). J6 ne les nppelle ici que cMome une preuve de Thabir tilde qu'avaient les Grecs de prendre leurs pré» oiutions pour ne pas mourir intestat

Malgré cet usage très^àséral parmi ses conci» tofens^ Platon ne traitait pas avec faveur le droit de tester; il en parle sévèrement^ non dans son Ihrre bisairre de la KépuUiqm, qui n'ait écrit ni pour les hommes ni pour les dieux^ maïs dans son traité des Lim^ plus raisonnable et plus pra^tique. Il voit dans le testament une cause* de troubles^ de discordes et de maux ; il le consi^^ dtee en lui-niéme comme un effet du caprice des mourants^ comme Tacte de personnes qui^ se voyant sur le point de quitter la vie , n'ont pld^ni liberté dans l'esprit^ ni fermeté dans la ▼oloQté. C'est en vain^ suivant Platon^ que fliomme revendique avec orgueil le droit de tester^ en disant : « 0 dieux I ne serait-il pas bien

* dor que je ne pusse disposer de mon Inen en

* &Yenr de qui il me pldt^ de laisser plus à ee-

* loi-ci, moins à celui-là, selon le plus d-aita*

> chement qu'ils m'ont témoigné et dont j'ai eu

> des preuves suffisantes dans le cours de tna I maladie, dans ma vieillesse et dans les divers

(I) Diogène Laërce, Vie de Slraion.

«^ événements de ma vie? b ftlAig notre phiio*^ 90phe leur répond: « Mes diers amis^ V4>us i^ui ne ponves goères rons promettre plus d^tu jour^ il vous est difficile^ dan& Tétat où V0U8 hei^, de bien juger de vos affaires^ et de (»Ui9» de vous connaître vous-mêmes^, comme )0 |>re»crlt Apollon Pythien. Je vous ciéelare douc^ on ma qnatité de législateur^ que je ne vouH rogarde point, ni vous ni vos biens^ OiHnnie étant à vous-mêmes^ mais comme ap* l^ii tenant 6 toute votre famille^ tant à vos anr i^tii^H qu'à votre postérité^ et toute votre ia? milU^ avec ses biens comme appartenant i l*i*!titt. Kt puisqu'il en estainsi^ si, tandû qufe lu nialadie ou la vieillesse vou3 font flotter Miitro la vie ot la mort^ des flatteurs^ s'insir uuttul dam votre esprit, vous permettent de l^ini un testament contre les règles, jpne le Noulirlrai point autant qu'il est en moi. -Mais Jm (Mn'î den lois lâ«do:i^8iis, envisageant!^ p)us firaiid intérêt de TÉtat et de votre famille^ et lui nuburdunnant avec raison rinlérét de iilwqiM» fHirticulier. »

riirlanl de \h, Platon organise un système qui MiNlrMinl mitant que possible celte liberté du tes- (HhMir qu'il voyait établie dans toute la iOrèce Iquitlqu avoo dos nuances diverses) et avec laqUMllM il ont obligé clo coiupo^eivPar iin^^Lstiige

mmx de FespÉit oriental et de Tespirit grec (4 ), il établit et coostitue une portion héréditaire que lepère peut donner à Tun de ses enfani3 à son ciioix, mais qu'il ne pent fairesortir de lafamiUe ; leiesle peai être distribué par* le père entre ses antns eniantS;, garçons ou filles» Si leiestateur s'a ^e des filles^ il peut choisir qudque jeune Iwmpie pour époux de celle qu'il jugera à propos, et après ravoir adopté pour son fils^ l'in- ^tuer pour héritier. Celui qui n'a pas d'enfants pefQt mettre à part la dixième partie des biens tcqpis et la léguer à qui bon lui semble^ laissant tout le reste à la pei'sonne qu'il aura choisie pour 'filiadoptif(2).

0» voit que Platon compose un mélange de

8es|»*opres Idées avec les institutions de Solon,

pour perfectionner cellesK^i dans le sens de ses

i^V6riès. Je me rappelle à ce propos ces paroles

JeBafeac: ^ Platon se joue souvent delà sorte.

»n philosophe poétiquement et mêle la fable

> diiàs la théologie (5). » Mais ses fabks reposent

âhmne lôgiqtïe précise et bien soutenue. C'est

ainsi que pour restreindre le droit de tester^ Pla-

ion commence par restreindre le droit de pro-

,. ,<S() Lfiis,My. il (édjt., de M. Cousiii, t. Vltl, p. 502 et

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