‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 110 sur 166 · Le jurisconsulte Averani (5) a combattu avec · texte numérisé non relu

Le jurisconsulte Averani (5) a combattu avec

(1) Comm., 8, 32, 7.

(2) Deconject., 111,10,7.

(3) DUpoi. condiL, n« 226.

(4) T. Il, p. 452, n* 22.

(5) Il écrivait eo 1738.

306 D0IUTI0N8 ET TESTAMENTS.

brce cette opinion qu'il appelle « falsmima el nuUâ lege êuffulla. » « Perterruil, dit ce savant auteur» perterruit amnes interprètes veteres hufus argu^ menti vis (Targument lire de la loi 58 ) ; atqoe nt eam éludèrent novo commento, totam ratîonem detrahendi conditiones impossibiles pervertemnt. Invaluit itaque opinio falsmima et nuUà lege suffulla. conditiones, quas testator falsas esse îgnorabat 9 non detrahi, sed vitiare ultimas Tolantates, cùm tamen hsù tantô magis detrahend« sint quantè cerlius est eas incauto testatori exddisse. »

Âverani ajoute qu'on a mal entendu k loi58 ; que a raison pour laquelle la répétition du legs est acco^ dée, est que le legs est fondé sur une fausse cause, sur une hypothèse qui n'était pas la vraie; que l'esclave qai se prétend ingénu de naissance, ou qui a été affranchi avec des avantages que lui a faits son maître, doit perdre les libéralités dont la cause est dans la fausse opinion que le bienfaiteur était un maître et que c'était à un esclave que la libéralité s'adressait; que c'est même ce que le sénat a décidé , et ce que les prudents ont érigé en régie générale, ainsi qu'on peut le voir par la loi 1, C, Deingenuis manumissis; qu'ainsi , si Papinien décide que le legs s'évanouit, ce n'est pas à cause de l'impossibilité de la condition jointe à l'ignorance du testateur, mais à cause du § 6 et d'un principe général admis en jurisprudence (1).

(I) Interpr. juriSy 2, 34, n- 17, 18, 19.

cMAPiTia 1 (iBT. 900). 307

231. Celte înterprélatîon me parait d'autant plus saturaiaante que je la trouve à peu de chose près dans Gujas {i), lequel traite assez lestement Acourse pour aveir eru que rimpossibililé de la condition était ici peur quelque chose. Furgole (2) est aussi du même avis.

Ceci posé, on voit clairement que l'opinion repoussée par Averanî prend naissance dans Timagi* nation des inteifirétes pour le besoin de concilier la loi 58 avec le principe qui ne lui est nullement contraire , que les conditions impossibles sont considérées comme non écrites. Il faut donc la rejeter comme tendant à embrouiller des choses claires et à tourmenter la volonté des testateurs par des con* jectures capricieuses, sources de nombreux procès. D'ailleurs la loi ne distingue pas : elle rejette en général les conditions impossibles. Suivons-la sans nous livrer à de vaines subtilités, à moins que la volonté du testateur ne conduise à un autre résultat, eomme dans le cas prévu par Papinien (3).

232. Venons maintenant à Tépoque où Vimpossibilité survient après la confection du testament.

Il s*agit moins ici de savoir si la condition devenue impossible est réputée non écrite, que de savoir si elle a manqué ou non, s*il a tenu ou non au légataire de Faccompliri si enfin, n'étant pas accomplie» on peut cependant» par une fiction,

(1) Lib: IX, Resp. Papin. sur la loi 58, De cond. indèbiH:

(3) V. infrà, n-1290 et sniv.

la tenir pour accomplie. Nous nous occuperons de ce cas , quand nous traiterons de raccomplissement des conditions (1).

235. Quant à la troisième époque, si la condition devient impossible après la mort du testateur, il n'y a aucun doute qu'elle ne soit jamais considérée comme non écrite. Ou elle manque et elle entraîne avec elle l'anéantissement de la condition ; ou elle est tenue pour accomplie, et alors elle la soutient. Nous parlerons infrà des cas où, ayant manqué, on la regarde cependant comme accomplie (2).

234. Il est maintenant à propos de passer en revue quelques conditions qui ont fiié l'attention des jurisconsultes, et qui ont été signalées comme non écrites parce qu'elles sont contraires aux lois ou aux mœurs. Diaprés Gujas , on les juge non pas seulement au point de vue des bonnes mœurs naturelles, mais encore au point de vue des bonnes mœurs civiles : « Non tantùm inielligimus contra na* ^ turales {bonos mores), sed etiam conlrà civiles (3). » £n voici des exemples : contracter un mariage incestueux (4) , porter un habit déshonnète ou même un habit étranger (5j , un habit d'homme quand c'est à une femme que le legs s'adresse , ou un habit de femme quand c'est un homme qui est

(1) Infrà, n- 320 à 339.

(2) N" 326, etc. V. Averani. 2, 34. 24 à 54.

(3) QuœsL Papin.^ lib. XVI, sur la loi 15, D., De ccnd. instU.

(4) Cujas, lac. cit. Infrà, n» 246.

(5) Paul. Senteni., 3. 4, 2, § 2,

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