CHAPITRE I (art
uns, mai« possible pour quelques autres, est censé possible pour tous : « Si ab eo^ sipulatus sit qui eiB- » cere non possit, eùm alie possibile sit^ jure factam » obli^ationett Sabinus scribit (1). •
227. 11 y a des conditiona fausses que PapiDien» dans la loi 73, § 7, Jiig.^De cmdilion. et demonsL, appelle impossibles, parcse qu'elles ne peuvent se réaliser par suite de quelques laits faux qui. s'y trouvent mêlés, comme de payer une chose qu'on ne doit pas (2)» Ges oonditiona ne sent impossibles que par accident Ponr se foùre une idée juste de leur in« flttence sur la disposition, elles doivent èlre considérëes dans trois temps : luranl la confection du tes* tament, après la cenfectioa du testament » après le décès du testateur. Lorsqu'elles ne dcfviennent impossibles qtt'après le testament ou le décès du testateur, ce n'est plua de leur inutilité qu'il s'agit, mais de La question de leur accomplissemeiiL
228. Un testateur avait institué Lucius Titius héritier, sous cette condition ; d filiB mea viveL Or ce tertalei» n'avait jamais eu d'enfants; maia probable* ment qu'il avait songé a une adoption, et q^u'il ne Tavait paa réalisée. Le jurisconsulte Alfenus, en rapportent l'opinion de Servius, répend que Titius doit être héritier; car c'est là une de ces conditions que leur fausseté rend impossible» et qui ne peuvent avoir aucune force
(1) L. 257, S 5, ^g.ylh verb. obUgal.
(2) Pothier, Pond., i. % p. 253, n* 24.
(5) L. 45, Dig.f De hiBred. inst. Potbier, PaniêcL, t. H, p. 453, n* 25.
Il en est de même des conditions qui sans avoir été toujours fausses et impossibles, le sont devenues avant la confection du testament. C'est ce que porte la loi 6, § 1» Dig., De condit. etdemonsL Une fille que le testateur supposait vivante, était morte avant le testament. Pomponius, embrassant l'avis de Sa* binus et de Gassins, décide que de pareilles conditions doivent être effacées.
229. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler d'une opinion fort accréditée parmi les interprètes du droit romain. Elle consiste à dire que les conditions que le testateur ignorait être fausses ou impossibles ne doivent pas être réputées non écrites, mais qu'elles vicient la disposition; car, suivant eux, les conditions que la loi déclare non écrites sont celles qui, au premier abord, sont jugées telles par tout le monde, et dont le testateur a pu connaître la nature. Mais il n'en saurait être ainsi, suivant ces interprètes, de celles dont Texécution lui a semblé pos* sible, et dont l'impossibilité lui était inconnue. Ils se fondent sur ce que le testateur, ayant eu une juste cause de croire à la possibilité de la condition , et ayant voulu par conséquent qu'elle fût accomplie, il ne faut pas scinder sa volonté ; il faut au contraire que, la condition manquant, la disposition tombe pour le tout. Ils appuient cette opinion sur la loi 58, Dig., De condict. indeh.^ dans laquelle on voit un testateur laisser un legs de cent écus d'or à son esclave s'il recevait la liberté ex testametUù. Or, qu'arriva-t-il? C'isst que cet esclave, après avoir reçu le legs, Gt déclarer par sentence du juge, qu'il n'avait jamais été
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esclave, et qu'il était ingénu de naissance. Alors, rhéritier le poursuivit en répétition, et Papinien prononça que le légataire devait rendre ce qu'il avait reçu. La condition de recevoir la liberté ex testa menlo a toujours été impossible, disent les interprètes, puisqu'un ingénu ne peut venir à la liberté, et cependant elle n'est pas déclarée non écrite ; elle vicie le legs, d*après la réponse de Papinien. Telle est Topinion presque généralement accréditée parmi les auteurs de Tancienne école. Doneau renseigne comme non douteuse (1). Mantica la suit sans hésiter sur la foi des anciens commentateurs (2), et Ricard se range à Tavis commun (3). Enfin le judicieux Pothier Tadopte dans ses Pandecteg (4)» mais avec une distiction. Si la condition impossible par accident consiste dans un fait laissé à la charge du légataire, il faut la considérer comme non écrite, soit que le testateur ait ou non connu Timpossibilité de ce fait; car on ne peut supposer qu'il ait voulu imposer à celui qu'il gratiDait une condition impossible. (L. 26, § 1, D..De statuliberis ; I. 41, § 16, ti.9 De fideic. libert,) Dans tous les autres cas, on peut mettre dans la condition un fait impossible en Boi, mais tel que le testateur pouvait ignorer si ce fait était possible ou non.