‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 112 sur 166 · La condition de jurer a beaucoup occupé · texte numérisé non relu

La condition de jurer a beaucoup occupé

les jurisconsultes romains. Il arrivait souvent à Rome

^ue le testateur imposait à son héritier la condition

de jurer qu*il accomplirait les charges du testament.

On s'aperçut que cet usage était une source de faux

témoignages, ou un sujet de crainte pour les con-^

sciences timorées. Le préteur en fit remise (8) dans

l'intérêt de Tordre public et des bonnes mœurs (9).

m Cùm enim faciles sint nonnulli hotninum^ dit UN

pien (10), adjurandum conlemplu religionis^ aluper-

quàm timidi metu divini numinis usque ad supersti-

Hanem^ ne vel hi^ vel illi, aut consequerentur aul per-

derent quod relictum est , prœlor consultissimè inter-

(1) Cujas, hc. cit.

(2) Paul, 1. 9, D., De amd. insHL

{A) Cujas, loe. ciL

(5) Ciijas, loe. cit.

(6) Papin., I. 30, D., De condit. instiL — 5t4prà, n*225.

(7) L. 14, D., De condit. in$UL

(8) L. 8, § 3, D., De condit. tnstit.

(9) Harcelliis, I. 20, D., De condit. etdemonstr,

(10) L. 8, D., De cond. instit.

veml (1). » Cependant la eondition de jurer n^étail pas considérée comme non écrite dans les affraft* cbissements donnés par testament (2). U est mèma à remarquer qu'elle était admiie dans les eentrats(5). En effet, Julîaous déclare que c'est «m condition obligatoire que celle-ci : « Je promets, da vous donner quittance de ce que vous me derez, si vous jurez que vous D'avez pas été au Capitule. »

Cette jurisprudence était admise en France (4). Mais M. Toullier (5) pense que sous le Gode Napoléon la condition de jurer est toujours valable.

Quant à moi, ^e voudrais faire des distinctions; ainsi , par exemple» je n'aurais aucun égard à la condition impoaéeàrhériti^r de jurer solennellement qu'il accomplira les charges du testament. Car c'est là on abus qui n'a rien d'utile ni de respectable. Est-ce que les lois ne sont pas là pour obliger Théritier i toutes les charges de son institution? Qu'y aH-il be* soin d'y ajouter le serment et l'intervention du nom de Dieu? D'ailleurs, devant qui ce serment se pr&lera-t-il? quelle sera l'autorité qui aura mission poor le recevoir? Est-ce que le testateur* a le droit de mettre en mouvement, par son caprice, les autorités publiques? Ajoutons que cette prodigalitèd'une chose aussi sainte que le serment» n'est pas seulement

(1) T. Poâiier, Pand., t. H, p. 454, m^ S.

(2) Ulpien, 1. 12, D., De mmwm. UsL

(3) L. 39, D., De jurejurtmdo.

(4) Furgole, t. U, 7, 2, 48. Ricard, Désp. cmuk. n*lM.

(5) T. VI. dM89.

GHAFITAKI (aRT. 900). 311

contre les bonnes mcMirt ; elle est encore hors de nos BMsiirs.

Si cependant le testateur araît dit : « Je lèguo cent francs à Seîus s'il jure, entre les mains de mon héritier, qu'il ne connaît pas Tanteur du libelle lancé contre ma personne, > je ne Tois pas pourquoi Tordre public repousserait cette condition. Admissible dans les contrats, mémo d'après les Romains; admissible dans les affranchissements testamentaires d'après les oracles de leur jurisprudence, pourquoi serait-elle repoussée dans le droit français? N*a-t-elle pas ici sa raison?

236. Il y^a des esprits fantasques qui, après avoir montré leur singularité dans les actes de leur vie , veulent encore, après leur mort, se signaler par leurs caprices. C'est pourquoi vous les verrez impo* ser à leurs funérailles les conditions les plus ridicules : comme de vêtir de pourpre leur cadavre (1), et d'habits roses leurs parents et leurs domestiques; vous les verrez rechercher un spectacle insolite et

indécent dans ce que les cérémonies humaines ont de plus lugubre (2).

Marcianus, d'après Papinien» tie veut pas qu'on exécute ces volontés du testateur, qui portent un caractère d'ineptie : inepta$ voluntates (3). Elles étaient assez fréquentes chez les Romains : par

' (i) Nanties, Ik conjecL^ RI, 3 et S, 5, 9.

(2) C'est ce qu'avait fait un docteur de Padoue. Hantica, % 5. 9.

(3) L. 113, § 5, D., De légat., l\ Hantica, De eonjeci.p 111. 3.

exemple, je vous institue mon héritier, si tous m'ensevelissez avec mes diamants et mes bijoux, ou autres: choses aussi inutiles, « aut si qua aliasupervacua (1). » C'est ce qu'avait fait une dame romaine, qui avait voulu qu'on renterrât avec ses habits les plus riches et avec ses émeraudes (2). De telles conditions ne sont pas dignes d'être respectées. Ce sont des profasions ridicules et ineptes (3), ou des superstitions contraires aux saines croyances religieuses (4), oq des fantaisies sottes et vaines qui choquent la bienséance. Il faut de la décence dans les funérailles ; il y faut de la retenue (5). L'excès, le faste, Textraordinaire sont presque une impiété.

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