CHAPITRE I (art
De même enfip, rien n*empâche une personne âgée ou infirme de donner à quelqu'un une rente, une somme d'argent on tonte antre chose, sous la condition expresse que le donataire habitera aTec elle (1)/Ici la gène n'est que temporaire ; ette est limitée au temps de la vie du donateur, et ce n*est que par suite d'un aléa qu'eRe peut s'étendre à toute la tie du donataire.
253. A plus forte raison ne devrait-on pas rejeter la condition qui se borne h défendre au légataire de demeurer dans tel lieu désigné (2). 11 n'y a Ta qu'une gêne très-restreinte à la liberté, le légataire pouvant demeurer partout ailleurs.
254. La condition de vivre honnêtement n'est pas de celles qu'on peut considérer comme affectant la liberté; elle ne fait qu'imposer des devoirs de droit naturel. Le légataire qui manquerait à l'honnêteté dans sa conduite pourrait être privé du legs (3).
255. De même qu'on peut exciter au mariage par une dot, à la prêtrise par un titre clérical, à une profession par une libéralité servant d'établissement , peut- on aussi encourager une vocation religieuse par un legs qui aurait pour condition d'embrasser tel culte?
La négative consacrée par les lois de 1791 et de
(1) Arrêt du parlement de Grenoble du 19 juillet 1617. Basset, 1. 1, Hy. 5, t. II, ch. 2. Furgoie, VII, 2, 105.
(3) Pau, 2 jantier 1827. Devili. ,8,2, 305. Palais, 1827, t. XXI , p. 6. Touiller, t. V, n*25».
(3) M. B. Mouillard, t. I, p. 695, note B.
Tan II, parait dominer dans la jurisprudence (1) ; mais ces lois sont abrogées , et la jurisprudence a peut-être été trop influencée par les traces de leur patsage.
La communauté de religion est un lien -puissant dans les familles; pourquoi serait-il défendu delà faire naître, de retendre, de le fortifier par des goih ditions testamentaires? Par exemple, un parent du testateur a pu se convertir librement et sincèrement a sa religion. Le testateur, qui n'était pas obligé d*étre libéral envers lui, et qui ne lui aurait pas laissé Bon bien s'il eût professé une religion dissidente, l'institue pour l'un de ses héritiers parce qu'il s'est converti; mais il veut que son legs ne subsiste qu^autant qu'il persévérera dans sa foi nouvelle. Cette volonté doit-elle être méconnue? N'a-t-elle pas été déterminée par de graves motifs qui trou* vent leur explication dans des convictions et des croyances respectables? Le testateur n'avait-il pas également en vue un mariage désiré par lui et dont l'identité do religion était la condition ; mariage qui manquera si le légataire passe à un autre culte? N'at-il pas été préoccupé aussi du besoin de maintenir la concorde parmi ses héritiers et dans le sein de sa famille?
De même, Titius voyant un de ses parents disposé à passer du judaïsme au catholicisme, l'institue pour
(!) Colmar, 9 mars 1827. Devill., 8. 2, 344. Palais, 1887, t. XXI, p. 236. M. B. Mouillard sur Grenier, t. I, p. 700; Duranton, 8, 140; Coin-Delisle, n« 40.
tnn âe ses liéritiers s'il persiste à se faire calholî* que; sinon, il institue à sa place un autre de ses pa-* rents. Je n'aperçois pas le mal qu'il y a dans cette disposition. Titius n'oblige pas son cousin à embrasser une religion contraire à sa conscience. Mais il le Yoit sur le chemin de la conversion , et il s'empare de cette circonstance qui lui sourit, pour resserrer ses liens de parenté et d'amitié. Et comme il n'aurait pas voulu avoir pour héritier un israélite, il ne l'institue que s'il se met avec lui en communauté de religion en suivant jusqu'au bout Tœuvre de sa conversion. Il me semble qu'il faut se faire très-sceptique pour ne pas comprendre tout ce qu'il y a de respec* table dans un tel sentiment. J'ajoute qu'il faudrait que l'héritier fût l'homme du monde le plus vil et le plus indigne, si, sans remplir la condition, il insistait pour avoir une hérédité que le testateur n'a pas voulu évidemment lui donner purement et simplement. Je respecte tous les cultes, puisque, après tout, ils sont une manière d'adorer Dieu; mais si je voyais un mahométan converti encourager les conversions dans sa famille par ses libéralités testamentaires, je n'y trouverais pas d'inconvénient. En un mot, il ne faut pas se laisser aller ici à des exagérations. De quoi s'agit-ilf Non pas d'une de ces exhédérations qui étaient, dans l'ancien droit, une criante iniquité; non pas d'une contrainte morale qui pèse sur la conscience par une peine pécuniaire; mais un testateur, qui pouvait donner ou ne pas donner, n'a voulu donner qu'à celui qui professerait le culte qu'il chéri^ Il ne lui est pas dé-
334 DONATIONS ET TEBTAUMMTS.
fendu de mettre cette préférence dans sa libéralité. Je crains qu'on n*outre les idées de liberté de conscience en pensant qu'il y a là un acte contraire à la loi.
256. 11 arrive souvent que le testateur imposai son héritier Tobligation de prendre son nom. Cujasa semblé croire que cette condition est de celles dont il Êiut faire remise à Théritier (1); mais la jarispradence n'a pas ratifié cette opinion. Il est certain, au contraire, que la condition de prendre le oom dn testateur est trés-légale, et qu'elle met rbéritiar dans l'obligation d'y satisfaire (2).
Un exemple montrera jusqu'où celte obKgatÎM peut aller : Ruillier*Beaufond avait légué ses biens a son filleul a condition que celni»ci prmdraît tous ses noms, sous peine de nullité, s'il n'exécutait pas cette clause de rigueur. Le légataire 'se pourvut auprès du gouvernement; mais il n'obtint que Tautorisation de porter un seul des noms du testateur. En présence de la clause si expresse du testament, il fut décidé par la cour d'Orléans et par la cour de cassation (3), que le but du testateur n'avait pas été atteint, et que le legs ne devait pas être délivré ; seulementi un délai fut accordé au filleul pour obtenir du gouvernement un supplément d'autorisation.
257. La condition de ne pas demander compte a été examinée de prés par les jurisconsultes.
(1) Observât., 21, Z9.
(2) Jfifrà, n» 327.
(3) 4 juillet 1836. (DaUoz, 36, 1, 302.)
»iTBs 1 (art. 900). 535
La raisoft de douter est qu'il semble que lorsque le testateur, en faisant un legs à son pupille, lui impose la condition de ne pas demander compte à son héritier, il a voulu couvrir une gestion infidèle, et que dès lors, cette condilion favorisant la fraude, doit âtre considérée comme non écrite.
Mais la raison de décider (1) est qu'un legs de ce gmre n'autorise pas le comptable à garder le mon* taBi de la somme dont il peut être reliquataire ; il doit, au contraire, se libérer ; car tout ce que le tes* tateur a voulu^ c'est qu'on ne fit pas une recherche trop minutieuse de sa gestion, et que sa négligence ne fût pas mise en évidence. La dispense de rendre compte ne vaut donc que pour mettre lé débiteur à l'abri des négligences compatibles avec la bonne foi ; mais elle ne l'exempte pas de rendre compte de ce qui a été fait par dol et par fraude; elle n'emporte pas libération (2).
258. Quelquefois le testateur ne veut pas que son hérédité soit inventoriée, de crainte que le secret de ses affaires soit divulgué et que le public ne soil initié aux désastres de sa fortune (3). En pareil cas, lui serait-il permis de défendre à son héritier de faire
(i) L. 18, C, De flSkic. , et I. 96, D., 2>« tib. légat.
(2) L. 119, D., De légat., l\ Potfaier, Pond., sur le titre Be Kberat. legata, t. H, p. 426, n«* 23 et 8uît« Voét, 27, 3, 11. Mantica, De conject. ultim. vol., 9, 8, 35. Menoch., De frmtmnpi., W, 164, 12. Furgele, Vil, 2, 110. Ricard, Disp. amd.. n* «3. M. Toullier, t. Y , n* 269. Grepier, t. I, p. 361^ 11* 153.
(3) Doneau, VII, 3, 25.
inventaire, sinon d'instituer ^ sa place un autre b^ rilier ?
Les avis sont partagés.
Cujas fient que la condition n'estpas défendue (1)^ m Et certum est posse etiam hasredi inlerdici con- > fectionem inventarii. Et verum est, quasi Yolenle » testatore^ ut is subeat omnia onera hsereditaria, ot » suscipiattuendam famam defuncti yel de sue; alio- • qui, ut non sit hœres. » Mais d*autres jurisconsurtes, parmi lesquels nous citerons Henrys (2) et Furgole (3), sont d'un avis contraire. Furgole va même jusqu'à prétendre que la doctrine de Cujas est insoutenable*
Ne pourrait- on pas dire, cependant, que le bénéfice d'inventaire est facultatif ; qu'il est tout à fait dans l'intérêt privé de l'héritier; que dès lors, il ne touche pas à l'ordre public, et que le testateur peut obliger son héritier à y renoncer, c'est-à-dire à accepter purement et simplement s*il veut avoir la succession ? C'est pourquoi il a été jugé par arrêt de la cour de Bordeaux du 2 janvier 1833 (4), qu'un père avait pu interdire à ses enfants toute apposi-
(1) Sur la loi dernière, C, De jure delih.^ vers la fin.
(2) Liv. 5, quest. 51 .
(3) T. IV, p. 120, n« 79. Junge Ferrières sur Parit, art. 342, 81.n«21.
(4) Dalloz, 33, 2, 97. Junge aussi arrêt de cette cour da 30 juillet 1832, et Liège, 11 décembre 1812. Devill., 4, 2, 215. Palais, 1812, t. X, p. 884. Contra, Toulouse, 23 mai 1831. Infrà, n«26l. Palais, 1831,1. XXIII, p. 1613.
cuAPiTRB 1. (art. 900.) 33
lion de scellés, inventaire et autres actes judiciaires lu sujet de sa succession.
259. Le testateur peut, à plus forte raison» dispenser son héritier de faire inventaire. Ce n*est pas que par là il rempêche d'être tenu ultra vires, à Tégârd des créanciers ; ces derniers seront fondés à le considérer comme héritier pur et simple. Mais il n'en sera pas de même à Tégard des légataires. Dispensé de faire inventaire, l'héritier ne sera tenu, au regard des légataires, que secundum vires hœreditalis et non au delà (1).
260. Parlant de là, le testateur, en léguant Tusu* fruit de son bien, peut dispenser l'usufruitier de &ire inventaire. L'héritier de la nue propriété est tenu de respecter cette condition. S'il ne s'en rapporte pas à la bonne foi de l'usufruitier et à sa bonne gestion, il pourra faire Tinventaire à ses frais (2).
261. Mais le pour^a-t-il, si le testateur le lui a défendu expressément? Cette question revient à celle que nous avons touchée au n* 258^ et on se rappelle comment nous l'avons résolue.
Cependant la cour de Toulouse a décidé, par arrêt du 23 mai 1831, que celte clause doit être considérée comme non écrite. Je n'aperçois pas de bonnes raisons pour cela, à moins qu'il ne s'agisse de biens soumis à la réserve. Mais dans tout autre cas, le testateur a pu ordonner syr sa chose ce qu'il a voulu. (Proudhon, t II, n* 80.)
(1) Hilliger sur Doneau. Vil, 3, note 8. Yinnius, Quœst. sélect., 2, 16.
(2) H. Proudhon, t. 11, n» 80. M. DurantoD, t. IV, n* 508.
S38 DORATIONS IT TESTAMENTS.
362. Lorsqu'un père nomme un tuteur i son fils (1), peut-il le dispenser de faire inventaire? L'af* firmative est certaine (2). On suppose que le testatmir a été assess sage pour n'avoir pas fait préjudice k son fils; qu'il a placé sa confiance dans un homme qui prendrait les intérêts du pupille comme les siens propres ; que seulement il a voulu écarter des fomia* lités judiciaires qui sont coûteuses et mettent au grand jour le secret des familles.
Il est cependant constant en jurisprudence que s'il était reconnu par le juge que la confecUon de l'in* ▼entaire est nécessaire au mineur, le juge peut Pordonner (5). Le testateur a pu se tromper; et comme il n'avait en vue que l'intérêt du mineur, ce n'est pas contrarier sa pensée que d'ordonner, dans cet intérêt, ce dont il n'avait dispensé le tuteur que pour l'avantage de son fils.
265. Nous dirons à ce propos qu'il ne faut pas croire que la dispense de faire inventaire comprenne la dispense de rendre compte. Yainement dira*t-on que l'inventaire est la base du compte. On répond que la dispense de faire un inventaire environné de solennités ne dispense pas de faire un inventaire privé (4).
(1) Art 397. C. Nap.
(2) L. Vlt.,^ïy C, Arb. tuteL^auticaïf 9, 8, 59. Cassât., 24 octobre 1834. Dalloz, 35, 1, 79.
(3) Godefroy sur la loi précitée. Vinnius, Qurni. sehet.i y 16. Bartole sur la loi 55, D., De legat.j 1*.
' (4) Vinnius, Quœs t, selecL, \oc. cit.
GBAPiTRB I. (art. 900.) 559
264. La condition de ne pas attaquer un acte nul a donné lieu à dea débata (1).
Une femme avait fait a un hospice une donation nulle. En instituant sa légataire uniferselle, elle lui défendit de demander la nullité de cette donation ; sinon elle instituait à sa place un autre héritier. Mal« gré une défense aussi formelle, la légataire univer* selle attaqua la donation, et pour échapper à la clause pénale, elle prétendit que la condition était nulle comme contraire aux lois. Son système, après avoir triomphé à tous les degrés de juridiction, fut sanc« tienne par arrêt de la Cour de cassation du 14 dé^ Gembrei825(2).
Quelle est la raison de cette décision? C'est que rhospice n'avait pas été autorisé à accepter la donation. Il s'agissait donc ici d'une nullité d'ordre pu-r blic. On a pu croire que la prohibition faite par le testateur tendait à apporter une entrave aux bis d'intérêt général, qui mettent des bornes aux acquisitions des établissements publics.
Cet arrêt renferme une décision que l'on peut généraliser ainsi. Lorsqu'une disposition est radicalement nulle comme illicite, contraire aux mœurs ou h l'ordre public, la clause par laquelle le testateur chercherait à la maintenir, serait également nulle (5).
(1) M. Herlin, Répert., V" Peine testamentaire. MM. Toullier, 1. 111, n« 269; Grenier, n<* 135.
(2) Dalloz, 26, 1, 27. Palais, t. XIX, 1825, p. 1031.
(3) Ricard, DenaL, 3* partie, n* 1543. M. le conseiller Malleyille, rapport à la Cour de cassation, dans DiUoz, 30,1,142.
Fur exemple si le testateur, après avoir fait une substitution, privait Théritier de sa succession dans le (98 on il attaquerait cette substitution et donnait ses biens à un étranger, cette clause serait sans valeur; ce serait une lutte du testateur contre la loi; ce serait un moyen détourné de faire valoir des dispositions dans lesquelles le législateur voit un danger public (1).
265. Mais si la nullité de l'acte ne tenait pas â Tordre public, la décision sera-t-elle la même? Cette question a été agitée à Taudience de la chambre des requêtes du 23 avril 1844. Le testateur avait fait un legs, à condition que le* légataire n'attaquerait pas son testament. Cependant le légataire ne se crut pas lié par cette défense; il introduisit une action en justice pour faire décider que le testament était Tœuvre de la captation. C'est alors que son adversaire, prenant des conclusions reconventionnelles, demanda qu'il £ât déchu du legs. Sur quoi, la Cour de Paris, après avoir déclaré la demande en nullité du testament mal fondée, refusa de prononcer la déchéance, décidant que la condition était contraire à la liberté, et qu'elle devait être considérée comme non écrite. Sur le pourvoi, H. l'avocat général Delangle combattit fortement cet arrêt, et après délibéré, la requête fat admise par arrêt du 23 avril 1844.
Devant la chambre civile, le débat s'est engagé de
(I) Cassaliou, 30 juillet 1827. DevilL, 8,1, G53. Palais, X. XXI, 1827. p. 680. M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. 1, p. 252.
cHAPirnE u (abt. 900.) 341
nouveau, et Tarrét attaqué a été cassé conformément aux conclusions du même avocat général par arrêt du 22 décembre 1845 (1).
Je pense que cet arrêt servira de règle à Tavenir, 11 n'y a rien de plus respectable que la volonté d^un testateur qui cherche à prévenir les procès après m joQort et oppose un frein à l'esprit contentieux de son liéritier. La clause pénale doit donc produire sei effets salutaires, et telle est la décision de Justi* jQÎen (2), qui, repoussant d'anciennes subtilités, veut que toutes les peines prononcées par le testateur soient exécutées, quand elles ne conduisent à rien de honteux, d'impossible et de contraire aux lois. Dans Tespèce jugée par la Cour de cassation é il g^agissait d'un légataire qui avait attaqué le testament pour captation, qui avait échoué dans ses attaques, et qui par conséquent, sans raison aucune* avait manqué à la loi qui lui était imposée dans un acte valable et portant l'expression de la volonté du testateur (3).
266. Si la nullité tenait à la forme extérieure, îl n'en serait pas de même. La forme des testaments est de droit public : Testamenti factio non ptivaii êei publicijuris est (4). S'il en était autrement, il dépendrait du testateur de soustraire son testament
(1) DeTilI.,46,1, 5;la cour d'Amiens, saisie du ren?oi,a9tatué dans le même sens, 17 décembrei846 ; Devill., 47, 2,233.
(2) Instit., De Ugai.» % 36, et 1. uni., C, De hit quœ pmm. Ç») Junge 5 juillet 1847, req. (Devill, 47, 2, 233.)
(4) Papinien, 1. 2, D., Qui testam. faeere po . /s/Hu n** 1428, 1432. Suprà, n* 85.
342 IMXiATlONg ET TESTAMENTS.
aux plus sages précaulioDS introduites par la loi ci« Vile et le droit public; il forcerait ses héritie» i recevoir la loi testamentaire d'un acte qui n'est pas un testament (1).
267. On a vu souvent un testateur faire le par« tage de ses biens entre ses enfants, et consultant leur intérêts attribuer tel lot à celuÎH^i» tel lot à celui* là, puis déclarer que si l'un d'entre eux ne se coih tente pas de ce lot et ne respecte pas ses intentions» il sera prité de sa part dans la portion disponible. Cette disposition est valable et doit sortir à effet; elle ne touche qu'à des intérêts privés, auxquels le testateur a pu imposer une loi. Le testateur laisse à ses enfants l'option, ou d'exécuter le partage fait par luii ou de s'en tenir à la portion réservée par la loi; ce qui n'a rien de contraire aux lois (2).
Ainsi, par exemple, un testateur, jugeant qu'une somme d'argent sera un lot plus commode pour sa fille à marier qu'un immeuble, lui assigne sa part en numéraire; d'un autre côté, il a un fils cultivateur auquel il donne sa part en biens ruraux pour servir à son industrie. Mais le testateur sait que les articles 832 et 1075 du Gode Napoléon établissent pour régie dans les partages, que chaque lot contiendra la même quantité de meubles» d'immeubles,
(1) Itieard, loc. cU. M. de Malleviliê, rapport à la ch. des requêtes, Dallot, 30, 1, 143.
^) Cassation, req., 1*' mars 1830. Devill., 9. 1, 460. Dalioz, 30, 1, 142. PalaU, 1830, t. XXIil, p. 212. Req., l** mrsiSM; DaUoz, 31, 1, 8S. DerUL,51, 1, 100. BL Bayle- Mouillard, 1. 1, p. 695.