CHAPITRE I (art
surtout les lois du siècle d'Auguste « pour favoriser
la procréation des enfants, avaient excité au mariage
et combattu le célibat. Dans cet ordre d'idées , le
veuvage n'était pas considéré à Rome comme un état
digne de faveur (1). C'est pourquoi une loi appelée
Julia Miscella , du nom de son auteur, Julius MisceU
lus (2), permit aux femmes, nonobstant la condition
de viduité imposée par leur mari , de se marier dans
l'an du décès de celui-ci, en jurant qu'elles ne pre*
salent un second mari que dans la pensée d'avoir des
enfants; moyennant ce serment, le legs leur était
délivré avec remise de la condition (3).
Si cependant le convoi n'avait pas lieu dans Tan- JÊïée , Ta condition de ne pas se remarier subsistait ^ans toute sa force , et le legs n'était délivré à la ^emme qu'autant qu'elle donnait la caution mucienne ^e ne pas se remarier (4). '
Ce serment exigé par la loi Julia Miscella, n'était 4iu*une occasion de parjures. Justinien en dispensa, ainsi que de la caution mucienne (5). Mais il revint bientôt sur tout ceci : le christianisme avait attaché un mérite à la viduité ; Justinien voulut que la con-
(1) L. 62, § 2, D., De cond. et demotut.
(2) Novelle 22, eh. 43.
(3) Cujas sur cette novelle et dans son Comm. des quest. de Papinien, lib. 18, loi 72, § Si arbitralis, D., De cond. et iemanst. Voët, t. XXVIII, 1, 13. Furgole, VII, 2. 61. M. Grenier, 1. 1, p. 705.
(4) h.\i,l>.,Delegai.,Z\
(5) L. 2, C.| JDe indicta viduitate et lege Juliâ Miscella toU Unda.
dîtion de ne pas convoler ne fût pas un. objet de mépris ; il déclara que cette condition éf&it Ifcite, et que la personne qui ne s'y conformerait pas serait privée de son legs (i).
Cette législation était empreinte d^un caractftie trop chrétien pour n'être pas admise en France. Elle était suivie tant dans les pays de droit écrit, que dans les pays coutumiers (2). Elle Tétait aussi dans les pays étrangers. Yoët a très -bien réfuté Crœneweghen qui pensait que la condition de viduité devait être regardée comme non écrite (5).
Il est arrivé cependant que les lois de 1791 et de Tan II, citées ci-dessus (4) , ont renversé toutes ces idées du droit français pour en revenir aux idées païennes de la première législation romaine. Admi* rable progrés des esprits révolutionnaires ! Est*ce parce que Montesquieu avait dit (5) que fa noveHe de Justinien avait été faite sur des idées de perfection, qu'ik en ont en peur? Pour moi, je ne crois pas que notre société doive se laisser premlre toi mêmes appréhensions. Ces deux lois ont étèabnr-» gées par le Gode Napoléon, d'après la lot da
(1) NoYelle 22, ch. 43 et 44 Toët.foc. eU. Pbthier, Tâièi., t II, p. 456, n« 37. Ricard. n°* 246, 247^ 248. Bretoimier sur Henrys, t. Il, p. 483.
(2) Furgole , toc, cit. Montesquieu , Esprit des Im, 23, 21.
(5) Loc. cit.
CBiLPlTRE I {kVLT. 900). 327
30 ventôse an xii (1). Restons donc dans les règles raisonnables et vraies de l'ancienne jurisprudence. Qu'y a-t-il de plus évident au monde qu'une pareille question ? Un mari n'a-t-il pas un intérêt d'affection à ce que sa femme reste veuve? Une femme ne peutelle pas avoir le môme motif pour que son mari ne convoieras? S'il y a des enfaats du mariage. Tintérôt de ces enfants n'eat-il pas tout-puissant pour rendre un second mariage pernicieux (2) ? Or, lorsque le testateur, en imposant la viduilé, indemnise en quelque sorte le survivant de ce sacrifice par des avantages pécuniaires, qui sont aussi un témoignage d'amitié, on osera détacher le dédommagement de la loi dont il est le corollaire, et fausser ainsi des volontés respectables? La jurisprudence formée sous le Code Napoléon ne l'a pas voulu , et de nombreux' arrôls ont conGrmé l'ancienne doctrine (3).
249. La condition de viduilé peut cire imposée soit à la femme, soit même au œaii (4). Elle peut être imposée soit par un époux à l'autre épotrx , seit par toute autre personne étrangère , ayant un intérêt d'affeclion à ce que le souvenir du défunt soit gardé
(1) M. Merlin, Répert.,v» Condilion, p. 756, et v" Vidulté» M. Touiller, t. V, n- 241 et suiv.
(2) Argument de la loi 62^ § 2, D., De cond. et de* numst.
(3) Daiioz, vo Disposition^ Usiam. H. Grenier avait hésité» suivant son habitude ; mais il a Gni par se rendre, t. I, p. 708 et suiv.
(4) Novclle 22, ch. 40, § 8.
tant pour la conservation de son nom i qu'à cause de ses enfants.
J'ajoute ceci pour donner à ma proposition encore plus d'étendue : un homme peut avoir fait du mariage une triste épreuve. Esprit difficile » caractère insociable, il a rendu son épouse malheureuse, et il ferait certainement aussi le désespoir de celle qu'il épouserait en secondes noces. Le testateur qui Taime et veut le préserver d'une résolution téméraire , lui impose la viduité en lui faisant un legs. C'est là une bonne et humaine disposition : elle devra être res* pectée.
250. Après les conditions qui touchent à la liberté des mariages, viennent les conditions relatives à la liberté de prendre un état. La condition de prendre tel métier, de se vouer à telle profession , ^ de faire choix de tel état, est licite et doit être exécn-^j tée. C'est un encouragement à se faire dans U monde une position honnête; c'est faciliter l'accà des carrières. Il n'y a rien là qui soit contraire à 1 liberté (2). Nous en avons vu un exemple dans condition de se faire prêtre (3).
 la vérité, les lois de 1791 et de l'an ii avaie ^^mt prohibé les conditions de prendre tel état, tel ecK7* ploi, telle profession (4). Maison cela elles n'étai^i?/
(1) Justinien, novelle précitée.
(2) Furgole, VII, 2, 99. H. Merlin, RéperL, v Condition, p. 736.
(3) Suprà, n" 242.
(4) Suprà, u* 244.
GHAPITBE I (art. 900). Zi^
pas suffisamment réfléchies. On ne saurait y avoir égard.
Il est yrai que quelques exemples empruntés à l'ancienne jurisprudence sembleraient infirmer notre proposition. On cite un arrêt du parlement de Toulouse, du 18 février 1627 (1), par lequel il a été jugé qu*un père, laboureur, ayant institué son fils à ia charge qu'il serait aussi laboureur, ce fils ne devait pas être privé de l'hérédité parce qu'il s'était fait architecte. Je conçois à merveille que, sous Tempire de la puissance paternelle romaine , adoptée dans les provinces du midi , qui donnait aux pères de famille des droits si exorbitants sur leurs enfants, même le droit d'exhérédation , je conçois » dis-je » qu'une telle condition, s'appliquant à une succession à laquelle le fils est appelé par la nature , ait été interprétée avec rigueur. Mais dans tous les autres cas où le testateur dispose de ce qui lui appartient sou- Terainement et le donne nullo jure cogente^ une condition aussi raisonnable que de prendre tel état, ne saurait souffrir de difficultés (2).
251. Par contre, il n'y a rien qui défende à un testateur de faire un legs à condition que le légataire n'embrassera pas tel état, ne se fera pas prêtre» ne se fera pas avocat, ne se fera pas journaliste, ou peintre, ou musicien, etc., etc. (3).
(1) Albert, v Légat.; art. 2. Furgole, VII, 2, 131.
(2) Argument de la loi unie., § 9, C, De caduc, tollendis : Quid enim si testator jusserit... liberalibus studiis imbui. »
(5) Furgole, VII, 2, 94,95.
330 DONATIONS ET TESTAHSHTS.
252. Ceci nous conduit à faire remarqiMr que les lois n*ont condamné les conditions qui gèiUHtt la liberté» que lorsque ces conditions tendent à mettre la personne du légataire dans une absolue captivité.. Par exemple : Vous ne quitterez pas mon tombeau ; ou bien : vous forez dans telle ville una résidence continuelle ; ou bien : vous ne quitterez pas ce lieu-là (1). Ceci choque évidemment la liberté naturelle sans raison plausible» sans véritable utilité» sans intérêt sérieux : jus liber tatis infringilur.
Mais il en est autrement quand une raison de moralité évidente ou dMntérêt public ou privé a dicté la condition. Une femme mène une mauvaise vie; le testateur, qui veut Tarracher à cette voie funeste, lui fait un legs à condition qu'elle se retirera dans une maison de retraite. Ce legs est tout à fait pieux , et la condition doit être gardée (2).
De même » un testateur, voulant être utile à sa ville natale » y fonde un enseignement public et fait un traitement de 10,000 francs à Titius» professeur célèbre , s'il consent à consacrer sa vie à cet enseignement. Rien do plus sacré que ce legs. L'intérêt public parle hautement en sa faveur» et Titius ne peut que s'en trouver honoré (3).
(1) L. 71, § 1. D., De eond. it demamU Potliier» Pani^ t. II, p. 492, n** 220. Arrêt du parlenienl de Paris du 5 juillet 1614. Mornac sur la loi 12, C, De muf. Furgole, Vil, 2, 103, 104.
(2) Furgole, VII, 2» 108. Rieard, Disp. oimà., n» 285» àte «n arrêt conforme du parlement de Paris du 15 juin lidL
(3) Furgole, loc. di.