‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 122 sur 166 · Ricard (2) cite une espèce qui a beaucoup · texte numérisé non relu

Ricard (2) cite une espèce qui a beaucoup

de rapport avec celle-ci. Un avocat du nom de Des-

maret avait donné ses propres à sa sœur, bien qu'il

ne pût disposer que du quart (3). 11 avait donné ses

meubles et acquêts à ses autres héritiers. Prévoyant

que ceux-ci pourraient attaquer cette distribution de

ses biens, qui n'était pas conforme à la coutume, il

déclare qu'en cas que le legs de ses propres qu'il

avait lait a sa sœur serait contesté, il voulait que

toute sa succession appartint à sa dite sœur. Cette

<Uause fut maintenue par arrêt du 23 août 1662,

rendu sur les conclusions de Tavocat général Talon,

ei depuis, la jurisprudence consacra cette doctrine.

269. Le testateur peut aussi imposer à son héritier la condition de renoncer à une succession.

Cette proposition ne souffre pas de contradiclion , quand il s'agit d'une succession échue. Je n'y vois pas plus de difficultés quand il s'agit d'une succession non échue, et que la renonciation ne doit avoir lieu que lorsque cette succession s'ouvrira. Par

(1) Infrà, sur Tan. 1075.

(3) Coquille, instit. au droit français, des TutamênU» Auxerre, 225. Orléans, 292. Tours, 324. Chàlons, 246.

exemple, un père donne à sa fille iO,000 francs, si «lie renonce à la succession paternelle quand elle s'ouvrira. Cette disposition est tout à fait valable. La fille aura à voir s'il est de son intérêt de préférer les 10,000 francs à sa part héréditaire, ou sa part héréditaire aux 10,000 francs, et cette option ne se fera que lorsque la succession sera ouverte. C'est b cas précis de l'art. 843 du Gode Napoléon , qui permet à l'héritier avantagé de renoncer à la successioa pour s'en tenir à son don; nul principe n'est blem dans de telles circonstances (1).

Et il n'y a pas lieu, à cet égard, de distinguer si II succession à, laquelle Théritier est obligé de renoncer, est ou non la succession du testateur ou du dont* teur. Dans tous les cas , la clause n'a rien que de très-licite, et il suffira que le donataire ou légataire fasse sa renonciation à l'époque de l'ouverture deli succession. C'est ce qu'a jugé un arrêt delacoar d'Angers, du 27 juillet 1827 (2)| dans une espèce où une tante avait fait un legs à son neveu , à la condition qu'il renoncerait à la succession de ses père et mère. Cet arrêt se fonde sur ce qu'une pareille disposition n'a rien de contraire aux mœurs , ni d'attentatoire à la puissance paternelle.

270. Quand un testateur laisse des héritiers mineurs avec un passif qui ne peut être payé qu'en

(1) M. Grenier, t. I, p. 694. M. B. Mouillard sur cet auteur, note (a).

(2) De?ill., 8, 599. Dalioz, 28, 2, i20. Palais, i. XXI, 1827, p. 671.

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