‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 123 sur 166 · CHAPITRE I (aht · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (aht

vendant les biens , sa prévoyance va quelquefois jusqu'à ordoûner, par forme de condition, que les biens formant la portion disponible quMl donne aux mineurs seront vendus par sa veuve» sans formalités de justice y jusqu'à concurrence des dettes à payer (i). M. Bayle-Mouillard nous apprend que M. Grenier débuta dans la carrière du barreau par une consultation dans laquelle il soutint que le testateur avait pu conférer à sa veuve, dans les limites de la portion disponible, le droit de vendre ses immeubles, sans formalités de justice, pour payer ses dettes (2). Mais une consultation contraire de H* Albaret , avocat du barreau de Toulouse • fit prévaloir la nullité de la disposition, qui fut prononcée par sentence du présidial de Riom , en 1777. 11 fut décidé que le testateur n'avait pu déroger au droit public ni empêcher que les lois et ordonnances n'aient lieu.

Les lois romaines, souvent invoquées sur cette question (3), valident expressément la clause en question. On sait que dans leur système le décret du magistrat était nécessaire pour l'aliénation des . immeubles du mineur, et que faute de ce décret l'aliénation était nulle, ipso jure (4). 11 y avait cependant un cas remarquable, entre plusieurs autres, où Ton pouvait se passer de ce décret ; il se rencontrait

(3) M. B. Mouiilard, loc, cit.

(4) Mon Comni. des Hypothèques^ t. II, n* 488, L. 2, iO, H, 15, 16. C, Deprœdiis mifior.

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quand le (eslaleur, en laissant son bien au mioeor, ordonnait par son testament que le bien serait veo* du (i). Celte loi du testament dispensait de raotorisalion du magistrat : il fallait obéir a la Yolonté da défuntt si voluntati defuncii pareanL Brunneman en donne en effet cette raison : quia licitum est cmt

legem rei suœ dicere et deinde minar (Uienank

nihil novi contrahere videtur sed exequilur contracbm defuncti(2).

On a invoqué contre cette solution ropiniao de Brodeau » qui enseigne que Timmeuble d'un mineur est sous la protection des lois et de la juitiœ, ne tombe point dans le commerce et ne peut eue vendu que sous les formes et solennités publiques; que la disposition d'un particulier, par son teslameat qui ordonne la vente et l'aliénation , ne peut pas déroger au droit public » ni empôcberj que les lois et ordonnances n'aient lieu (3).

On a cité , en outre , un arrêt du parlement de Paris du 18 août 1588, qui déclare nulle la clause d'un testament par laquelle le père avait ordonné Taliénation du bien de sou fils mineur sans solennité (4^^.

Tout cela est excellent. Hais ces autorités ne sont rien moins que décisives. Elles n'ont pas en vue le cas particulier où il s*agit, non pas de la vente des

(1) L. 1, § 2, D., De reh. eor. qui svA., et surtout 1. 1 et 5, C, Quaitdo decrelowmopusest,

(2) Sur les lois 1 et 3, C, QuAiufo iecrèto nm opiu etl.

(3) Sur Louet, lettre i» somm. 5, n* 3.

(4) Louet, loc. cit.

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