CHAPITRE 1 (art
tion doit comprendre une charge de conserver et de rendre.. Ici la dame de Tauriac n'avait pas la charge de conserver les. bois faisant partie de la succession, puisque le testateur l'autorisait à les vendre , sauf à en remettre le prix à ses enfants à sa mort. Une telle disposition est loin d'avoir les inconvénients des substitutions, à savoir, de mettre les biens hors du commerce. Elle laisse les immeubles libres, disponibles» aliénables, saisissables.
Il est vrai qu'elle charge la légataire de rendre le prix à ses enfants ; mais il n'y a pas d'obligation d'emploi, et d'après l'art. 5 du titre i de l'ordonnance de 1747, la substitution est sans portée ni puissance a regard des effets mobiliers, si le testateur n'a pas pris la précaution de prescrire un emploi (1); elle dégénère en conseil puisqu'elle n'a pas de sanction.
128. On a vu une disposition contenant contrat aléatoire attaquée comme substitution ; voici l'espèce :
Plusieurs individus copropriétaires d'un immeu* ble étaient convenus de le posséder en commun, soit même divisémenti avec clause que la part des prémourants accroîtrait aux survivants, de telle sorte que le dernier vivant devait réunir la totalité' sur sa tète.
Pour soutenii; qu'il y avait substitution, on disait que les survivants n'ayant qu'une portion dans la diose ne pouvaient réunir la portion des décédés que eomme donataires, et que les prémourants étaient eliargés de conserver et de rendre au dernier survi-
(1) Forgole sur ces articles.
IM DONATIONS NT TBSTAtfRNTS.
irant; ce qui coDstîtutit un féritablo ordre raceoMif. On dlait la loi I • G«« De ianaL camé martiê, qui dit Ibrraellement qa*il y a fidéicommîf .
H. Merlin, donnant des conclusions dans cette af^ fiiire, fut d'avis qu'il y avait substiintion fidéicommit* saîre (1)« Mais la Conr de cassation ne eui?H pas son opinion. Elle envisagea Tacte sons nn point de ▼ne tout différent. Son arrêt est dn iS plnvi6«e an IX (2).
H. Merlin, en le rapportant, ne fait ancun effort pour le combattre, et nous pensons avec la Cour de cassation, qu*on ne peut voir dans la disposition a^ taquée qu*un contrat intéressé de part et d*antM. €bacon des contractants ne s'y propose qve son aedi intérêt, et n'entend point accorder de bienfait à raulre(S). La portion que chacun d'eux doit avoir en anecédantà Tautre, n'est pas seulement réquivalent de celle qu*il a donnée, mais Téquivalent et de oetle portion et du rtaque qa*il doit eourfar. En un mot la convention entre les parties est comme un jeu de loterie, une tontine; mais elle ne présente ni don, ai libéralité» et par conséquent die ne peut renfermer une substitutieiu
IS9. Plusieurs lois romaines que Potbier, dans ses Araiftfcl^» a réunies aoQs le titre «d^ & C. IVeieU. (4), IMtrIent d'me ecpéoe de fidéicommia appelén de as
(I) VWA » Jroit, T* Sbtf iSfcilise jUêfc,, g t.
(t) W. ol«
(S) W nic3ini« Dm mmtmtl, a» 9l
«HAPfTRE t (abt. 896). 187
quad iupererit. En voici Tespèce : J'institue Pierre mon héritier, et lorsqa^il roonrra, je le charge de rendre a Jean ce qui restera de ma soccession: « Quidifoid ex hareditate mea snpererit, rogo insti* 9 tnasi » dit la loi, 34, D., ad. S. C. TrehelL
Dana le droit du Dîgeate on n'avait pas précisément limité la faculté de diminuer un tel fidéicommis par des aliénations. Hais il était de régie que le grevé ne pouvait faire d'aliénations que celles qu'un bon père de famille aurait faites, arbitrio boni t^tri; c'est-à-dire des aifénatiens autorisées par une cause juste et pro* bable (1). On n*était pas censé avoir diîninuéle patrimoine grevé, si avee le prix de la vente des biens en en achetait d'autres; ceux-ci étaient subrogés aux premiers.
On voit par là que le grevé était loin d'avoir une Kberté absolue d'aliéner. Son droit était très-circonscrit ; il ne pouvait aliéner que de bonne foi.
Justinien, par sa novelle 108, ordonna que le grevé ne pàt aliéner que les trois quarts de l'hérédité. Cependant il lui était permis, pour cause de dot, de donation i cause de noces, de rédemption des cap» tifs, de dépasser celte quotité. En dehors de ces cas exeeptionDels, le quart des biens devait rester libre au substitué. Cette jurisprudence était observée en France, comme l'atteste Thévenot(S).
Mais il y avait une grande controverse parmi les
(!) L. 70. §fin.,D., De fo^aL,S*. — U 71, iML (2) V. l'eregrimis, di. tt. art 40, n* 40. Fusarias» ^WBst. 595. Fachinée, CoiUrot., lib. 5, 6, SB.
188 DONATIONS ET TESTAMIiim.
jurisconsultes, sur la question de savoir si depuis U novelle de Justinien le grevé pouvait aliéner suivant son bon plaisir les trois quarts disponibles.
Ceux-ci voulaient qu'il ne pût aliéner qu'en cas de nécessité. Geux*Ià distinguaient et disaient: Si Taliénation a été faile de mauvaise foi dans le but de renverser le fidéicommis , Taliénation n*est pas bonne ; s'il ne parait pas qu'on ait eu cette intention» l'aliénation vaut (1).
Une troisième opinion plus généralement admise, voulait que le grevé fût maître d'aliéner les trois quarts suivant son bon plaisir. Cet avb était plus conforme au texte et à l'esprit de U novelle de Justinien. Car l'empereur dit que le grevé ponm disposer des trois quarts comme un véritable pn» priétaire : Sicut voluerit uti , quemadwMdum perfecUi dominiê compelil. Or le véritable propriétaire peut don* ner et aliéner entre-vifs i titre gratuit ; donc la niAmd faculté doit être concédée au grevé de eo quad mtper^ eriu Telle est l'opinion de Fachinée (2), celle de Fusaritts (3), qui assure que c'est l'opinion comainne, et celle de Gujas (4), de Peregrinus (5), Pereztua (8), Corvinus (7), etc.
Mais une question plus controverse et plus diift*
(1) Menoch., QiubiI., 4, 186, 11.
(5) Loc ril.
(3) Qiictl.59S.
(4^ Rxpmk de la norelle 108, Yen. fwieJL fi) Ari.40.n«49.44,51.
(6) Sur le cod, Ae byet d /Une.. nMl.
7] Mènis tUrt. [.^^
OHAPiTBE I (art. 986). 4 89
ficile» était de savoir si la permission d'aliéner comprenait la faculté de disposer par testament. On peut voir dans Fusarius la grande contrariété d'avis qm existait à cet égard parmi les docteurs. Cependant la majorité voulait que Taliénation faite par dernière volonté fût valable. Ils se fondaient sur la loi 8, § 2, C.fDeêec. nuptiis^ dans laquelle on voit qu'une femme à qui on avait permis d'aliéner certains biens, pou- Tait instituer un héritier en iceux (1).
Celte opinion paraît singulière au premier coup d'œil ; car on ne peut pas dire que celui qui dispose par testament aliéno(2). La succession testamentaire imite la succession légitime* et certainement on n^a jamais mis dans la classe des aliénations la trans^ mission des biens par succession légitime ; il semble donc qu'il doive en être de même lorsque les biens sont transmis par succession testamentaire. On ajoute i cette considération que le testament ne produit d'effet qu'après la mort» et que celui qui a fait la substitution ayant grevé de la charge de rendre les biens qui resteraient à la mort du grevé, a voulu qbc les biens qui n'étaient pas sortis de la main de ce dernier, à sa mort, fussent compris dans le fidéi- Commis.
Mais on peut répondre que Justinien a voulu que le grevé pût disposer dés trois quarts de la successfîon
(1) T. sur ce texte les notes de Godefroy et les lois qu*il (^ Argument de la lot 38, D.', Dd le^., 8-V
IM DORATlOm n TltTàJililTS.
comme un propriétaire parfait, utperfeetu$ iommu$; qu'il eût sur ces trois quarts le même pouvoir qa*un
maître : El Ikentitm habere cum iiê bontés iicut re/tieril uti „ quemadmodum pirfecti$ dominiê competit. La loi ne dit pas aUéner; elle dit uti, se servir» mot qui imbrasse toutes les manières de disposer. Dès lors, on ne doit pas comprendre dans ce fidéicommis de êo quod iupereritp les biens que laisse le grevé poslquàm U8U8 est, les biens dont il a disposé, sur lesquels il a testé; biens qui ne sont plus libres dans sa main, et qui ne sont pas libres dans sa succession.
Celte argumentation» puisée dans le texte même de la loi, me parait décider la question et répondre à toutes les objections.
Hais le disposant peut donner plus ou moins d'étendue i la disposition de ea quod eupererit; il peut ou s'en rapporter à la latitude de la loi, ou restreindre le pouvoir du grevé. On denunde donc si le disposant, au lieu de dire, par exemple: Je laisse Titius mon béritier^et )e lui substitue Sempronius dans ce qui restera ; dit : « J'inslilue Titius et je lui substi- » lue Sempronius. Je permets i Titius d'aliéner. > Dans ce cas le disposant me parait avoir donné à son héritier moins de latitude que la loi ne lui en donnait ; il ne lui a pas permis de disposer comme maître, uti; il lui a permis seulement d'aliéner , ce qui n'est qu'une des manières de disposer. Je pense» dans ce cas, que le grevé ne pourrait pas tester sur les biens fidéicommissés, car tester et aliéner me paraissent deux choses différentes. Du reste , il semble que celle distinction entre les ^if*
CBAFITBB 1 (art. 896). i9i
iérMU casi coDcilie les opinions différentes des doc-
130. Maintenant demandons-nous si un tel fidéieemniie forme , sons le Code Napoléon, une sobsti* tsiîoa prohibée.
Il est certain qa'aB)0ord*bQi le droit du grevé ]i*est limité par rien, et qu*il a la liberté la plus entière d'aliéner, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Les biens sont donc libres entre ses mains ; et dès lors on aperçoit une immense différence entré les substitutions prohibées qui frappent d'ina* liénabilité les propriétés territoriales, et le fidéi« eemmis de eo qnod iupereril , qui laisse au contraire un droit illimité d*aliéner. D'ailleurs, le Gode ne prohibe que les dispositions où la charge de rendre se trouve réunie à celle de conserver. Or» on ne peut pas dire que le grevé de eo quod ëupererit soit chargé de conserver. Donc le fidéicommis de eo quod si^ pereril ne tombe pas sous la prohibition du Code.
Cet avis est celui de M. Touiller (2), de M. Merlin (3), de M. Datioz (4)» etc., etc. Cependant quelques écrivains ont soutenu qu'il y a substitution fidéioommissaire dans l'espèce dont il s'agit. Ils s'appuient sur Thévenot, quiaditavecPeregrinus: «Une f institution qui contiendrait la permission d'aliéner » indéûoiment, formerait substitution fidéicommis-
(i) V. un arrêt de la coar de Corse du 20 janvier 1825 €trarrèt de r^jet du 1" février 1827 (Dalloz, 27, 1, 150). (2)T.V,E«38.
(5) 0. de droit, v SubsUt. jUék., f 13w (4) V SubstU., p. 167
i 92 DONATlOliS ET TESTAlUmiS .
» saire, va qu'il y aurait obligation de rendre dans le » cas où le grevé n'aurait pas aliéné. > Hait* que résulte-il de là ? Pas autre chose si ce n'est que dans les principes antérieurs au Code, il y avait deux sortM de substilulions : Tune avec l'obligation de conserver; l'autre dégagée de cette obligation, et dans laquelle on ne Irouvaitque la chargé éventuelle de rendre^subordonnée à la condition que le Cduciaire n'eût pas du tout aliéné. Or le Gode a-t-il défendu ces deux sortes de subslilutions? Nullement. Il n!annule que les dispositions qui contiennent la double charge de conserver et de rendre; il n'y a que celles-ci qui présentent des inconvénients réels, en retirant du commerce une grande masse de propriété. Les autres, au contraire , en sont exemptes , puisqu'elles permettent au fiduciaire de vendre» d'aliéner, d'hypolhé* quer, etc. On peut fortifier ces raisons, ainsi que le fait M. TouUier, par la jurisprudence suivie sous la coutume de Bretagne, qui n'admettait pas les sabstitutions, et qui cependant considérait comme valide le fidéicommis de eo quod supererit.
i3i. Il faut convenir cependant que les arrêts des cours d'appel ne sont pas uniformes sur cette question (1). Mais aujourd'hui que les substitutions sont moins a craindre que dans les premiers temps de U promulgation du Code, et qu'on les envisage avec plus de sang-froid, j'ai peine à croire qu'une disposition de cette espèce fût déclarée nulle (2).
du 9 j«i!lel I8Ô3 ; req., (Palloi, "2, t. 534).
cflAPiTRE I (art. 896). i93
M. Rolland de Villargues» après avoir pensé que le fidéîcommis de eo quod supererit était défendu par le Code» en est revenu à Topinion que cette disposition ne rentre pas dans la prohibition ; mais il veut que, Finstilution valant, la charge de rendre ce qui restera soit nulle, parce que, suivant lui, elle n*estpas obligatoire (1), comme dépendante du pur arbitre du grevé (2), comme étant pleine» ment potestative; il se Tonde sur Tart. ii 74 du Code Napoléon et sur les lois43| § 2, 73 , D., De leg., ^, et sur la loi 11, § 7, De leg., 3%
Ce système ne nous parait pas fondé. En effets sMl est vrai de dire que la charge de conserver n*est pas obligatoire, ou pour mieux dire qu'elle n'existe pas, il n'en est pas de même de la charge de rendre, qui produit un véritable lien de droit; en sorte que s'il reste quelque chose, on ne peut se dispenser de rendre. Peut-être M. Rolland de Yillargues dira-t-il qu'au moyen des aliénations permises au fiduciaire, ce dernier pourra rendre illusoire la charge de rendre. Rien n'est plus Trai ; mais il n'en résulte pas que cette charge de rendre soit remise in merum arbilrium du grevée puisque ce n'est qu'en aliénant tout qu'il peut se 'dispenser de rendre. 11 sufGt de se reporter aux textes eilés par H. de Yillargues pour s'assurer qu'ils sont loin d'être décisifs en sa faveur (3). Ulpien décide
(1) Substitutions prohibées, p. 343.
(3) Cette opinion est embrassée par M. Cotelle , TlUmis, . t. yi, p. 335, mais par d'autres raisons peu concluantes. (3) V. Polhier, Pand., t II, p. 459, n- 52, 55, 64. ^
' 94 301l4TT01fff BT TESTAJrM*r8.
.jiiuetfcmeiit. hm Ft lot 1 1, § 7, qaé qnaAd hiccrtidi- .iQit a'e» pas aimmioimée :m pur arbitré dti léis^teiM, tHie loit être exécutée, ^us pooTons confirmer cette iéemoD r?air L*e passa» de Pot&fér (f):
t P?test ?tiam, altrari Tofinitati adscribi hsie Ëoiï-
* iitio. it haereff 3 quo relmqnitar qmd faeidt vA ? -rtm «Tfii, 'pamns ab ipso prèrsùs pendeàt an ^ 'ivtfn nec ne. Bl hoc casa non videtnr nltiina Vo- - Innias in plénum ac merurh ejus arbitriitm conferri. < ^eifiie enini rneré pendet ab eo» an prsstitd-
rti:^ >ti >)uod ab ipso relictnin est; cum iion poi* ^ sitp rài 'aeiendo aliquid^ aut àh aliquo facto ah$tu ' ^tendo^ hanc pnestationem fi tare. Hinc> si ila tegetur : ' haere« Jare damnas esto, si in Càpitolinm non as-
* jendertl: utile legatum est» quamyis in potestate ' ejus >it ascendere vel non ascendere (2). »
(o!î. I!)q somme, nous estimons que la disposition .V 0 iUi/d ^ufMsrerit doit être maintenue dans toutes ^<;s Mciiei» ec qu*elle ne rentre pas dans la prohi* 'niiou lu Code Napoléon (3\ On n'y trouve ni les Uii^ers iialurets aux substitutions, ni les condiùoit;^ r«i(ui:>es pour constituer ce genre de diposition iioc^ule a la liberté, au crédit et au mouvement de la i»r\»prtété«
lo?. L'usuOuit peut-il faire l'objet d'un fidéi-
couiitiiâ^'*
l!^ t. ^. P.. Oe'.egût.ir.
y VMr ^ tote Je M. Bayle-ttouillàrd éiîr Grenier^ t 4
GHÀPiTRB I (ait. 896). . i95
Sons rancienne législation, Taûirmalive oftl expnaaéumit consacrée par les lois romaines. On peut eonanller let lois 4 rt 29, § 2, D., Qmh. modis u$uf» Miî^flr,et29» a.^Deuiu «t u$uf. legato. Il en résulte que roaufrait légué à deux personjies, ordine snccei^ iùfo, ne s'éteint que par la mort de la dernière (1); qu'il passe de la première à la seconde ; et que la vo* lonté du testateur doit être respectée. Par exemple : Primui lègue à Secundus Tusufruilde tel immeuble, et il le charge de transmettre cet usufruit à Tertius, pour qu'ensuite et à la mort de Terlius, cet usufruit se consolide avec la propriété dans lea mains de Théritier l^itime» Quartus. Au point de vue des lois romaines» un tel fidéicommis n*est pas susceptible de critique» et l'ancien droit français n'y voyait pas non plus de difficulté (2).
Hais qu'en sera- 1- il sous le Gode Napoléon? La jurisprudence a pensé qu'il n'y avait pas de raison pour annuler cette disposition (3), et c'est cet avis qui doit être embrassé. En effet, où trouver la charge de conserver et de rendre qui est caractéristique de
{ï) Doneau, eomm. I, 17, no 15; Branemann sar la loi Û, V.t Be mu et utuf. : Favre, litUion. sur les lois 4 et SUf { 2, D., Qtitb. modis usuf. omttf. , et De errorib. prêgma-
(2) Thévenot, n^ 117.
(3) Cassât., 4 nivôse an viii. Paris, 26 mars 1813. Dalioz, ^SuhsiU.^j^ 189, 190. V. aussi M. Rolland de Villargues, n^SK.M. Proudhon, Usufruit, 1. 1, n* 446. M. Merlin, QuesU de droit, ^^ SuhsHt. fideic.^ § 7. M. Dalloz, ^ Substit., p. 188. M. Grenier, Observ. prélim, n"* 12.
i 96 DONATIONS ET TESTAMENTS.
la substitution prohibée? Est-ce Secundns qui doit conserver et rendre à Tertius? Non. Le grevé ne peut pas conserver pour l'appelé ; il ne peut pas lui rendre un droit d'usufruit, qui lui échappe au moment de son décès, et qui périt avec sa vie (1). De qui donc Tertius tient-il son droit? Il le tient de rhéritier iégi« time à qui l'usufruit fait retour, et qui le livre a Tertius en vertu du testament. Il est dès lors évident que Ton ne rencontre pas dans Tespéce la charge de conserver et de rendre : on n'y trouve pas Tordre oblique qui est l'un des caractères des substitutions. Ce n'est pas par l'intermédiaire de Secundus que Tertius reçoit : il reçoit directement du défont par la main de son héritier.
Ceci n'empêche pas de reconnaître quMl peut être facile de déguiser une substitution prohibée au moyen de plusieurs legs successifs d'usufruit» qui rendraient la propriété illusoire pour l'héritier. Ce sera au juge à découvrir les subterfuges de la mauvaise foi et à en foire une sévère justice (2).
A cet égard, nous devons faire observer que dans Pancien droit on pouvait stipuler Y usnbnil perpétuel et transmissible aux héritiers, quoique cela répugnât i la nature de Tusufruit» qui finit par la mort ; et 1 >$t en ce sens, dit Ricard, que les religieuses du Moncel étaient appelées dansla coutume de Senlia (3)
(l) hfrà. art. $99, C, Nap., el n* 185. (3) T. «a ja^ieoieal im TriK» de la Seine da S8 ventôse »a ti, nip|Mil« par M. Merlia, Qiiesf. dt droil, r SubsL^
5> Art. 4i
U6ufruilière8 de Poinpoint (1). Mais c'était là une extension que la faveur des fidéicommis avait fait admettre. Justinien parait ne l'avoir pas approuvée dans la loi 14, C, De usuf. et quemad. quis utatur; dans cette loi, comme dans le § 1 aux Instit. De iuuf.^ il annonce que l'usufruit ne doit pas toujours être séparé de la propriété , afin que celle-ci ne reste pas tout à fait inutile : Ne tamen in universum inuliles essent proprietates ^ semper abscedente usu-fruclu; en sorte que quelques jurisconsultes en avaient conclu que Ton ne pouvait pas léguer lusufruit in perpetuum. Mais la faveur des fidéicommis Tavait emporté.
Il est inutile de dire que ces idées ont péri avec Tancien droit et que toute disposition d'usufruit qui marquerait une substitution fidéicommissaire devrait être déclarée nulle, malgré de savants et ingénieux artifices.
134. Ce que nous venons de dire du legs successif d'usufruit doit être appliqué à un legs de rente viagère foit dans les mêmes conditions. En voici un exemple qui s'est présenté devant la cour de Paris. Thibou avait fait un testament ainsi conçu : Je donne cet lègue à mon frère Charles-Lucien Thibou une jente viagère de 8,000 fr. sur l'État à 5 p. 100. Cette .même rente viagère reviendra après sa mort à J. Pe« tit-Collin, reconnu Thibou par mon frère; puis, aux enfants de ce même J. Petit-Collin. En cas d'absence de ^^08 derniers, ou après leur mort, le capital de la
(1) Dan mutuel, n* 349.
rente retiendra à mon neveu Chateanbonrg ou a enfants.
Ce legs fat attaqué comme contenant une «ufbMitution prohibée de la rente tiagère de 8,000 fr. Mais si Ton veut examiner sans préoccupation une telle disposition, on aperçoit qu^l y a simpleimiit des legs successifs de rente liagère i Charles-lAicieit THibou, à J. Petit-€ollin et aux enfants de i. Pefit^ Gollin, et un legs de la nue propriété à Cfaateairii«n|f ou à ses enfants. Le legs de la nue propriété à C3i«teaubourg est immédiat et actuel, ikt aurait jm r»«scrire tout de suite sur le grand livre de la dette publique. C'est cette interprétation qui a été adaptée par arr^ de la comr de Paris du 24 fènier f 852» rendu sous ma présidence.
13S. La prohibition d^aliéner forme-V-elle aoM substitution?
Il faut répondre négativement a cette qaMfiuA; car cette prohibition ajoutée à une insfituliefB est nulle en soi et ne forme qu*un précepte nu (iNahiai fv^ceptvm) qui ne lie peinte qui ne donne d^ttctianâ forsonne (I), et dont «n peut dire avw FapÉMaa ^'il a ité àmméMntu^ansOii (2). Cepandanl, mmMt les lois masaînas, il y avait fidéicaaanHs kmqM la lesialeur» précisut davantage sa pieliihilian» ifraait : Je dtfeafde d^éser hors da ma fiiaDÛHe (^
(i) L.I14» §14, a, A» iiaal^ f. ata^f 4,iUAi ii9A. 3\PoUiêer,AN^4«U.fL 264.0* 4»7,a iwaiJai
auU^ textes à ce relatif
(2) L.77,§24,D..I>efo9al..2-.
(3) L. 4, C. De fidek.
ÇHAPITRJE 1 (art. 8SC}.. ^9^
M9Â9 c*.était )à .v^e jBjujbstilution jpurement .conjectijir nalp. po s^p^fxm^l pluf Ta^d^elbre aujourd'hui^ 4'4pr.ès le ]^Tififi\pe : Decujlf oporiet ifi aïï^biguif f^ mfigis vftlfiçkt qum pfireat disposilip. Ç^Qffïme d^^ le pKem.wr cas, cetl^ prohib^tiga pe p.résenlip qu>tt prj^pte fin ^ui n'a rien ^^^^j^l^faitoji'e et qui par f^^ffifUt^^ est ^épyté ^o^ écrit (a^t. 900 ^qde Napoléon) (1}. ^Rcune sanctipn n'e^i^^ 4.^nB une f^jyie clause.^ fuç^i^ açijipn i^'eat o.uver;te à des tiers IQCkrtaJAeiHienjt ^é^ig^éa po\ir fin procurer Teféou-
Uoff (2).
^Zj^,. Çui4 »i h prohibitio^i ^'ét^it pfis pure fi/t «Wgplp^ ftt ^ue^e testateur çût ^t, pv exemple : • ffi ? cJlosjpe le fonds Goru^ien à Gf^us avec défense de » j'i^ié)iiejr à qu^elq^e titre que ,çe soit, et s'il Taliène • il payera 600 £r. à n^e» héritiers légi^limes? » Pour fiomteniyr qu'il y a un fidéicommis , o|i pourra dira ^yà il X^ftt plus Trai que la jiirqhibition d'ali^^ flS^X V.n {Vjécep^ nu^ que c'e^t au qontraire .une déj^e ,oliIigaU!ii;e^ pui^qu'e^ os^ d'infraction le légaiMil9.eflit.f\ss^ujetti k ,une i^wpL^ qu'il encourt de plqyi ^S^!^)i qjiçfiaÂB» W t^0i^ve donc c^arg^ de cflu- 9fl^S!^ le fQuds Cornélien , et ^près sa mort de ^ iSWiii;9 intact ,à ses descei^df^nts ; ^v'il y a dèjt lor3|jci #np X^i^îtf^lç.^ub^.titution dajjis.le sen^ de j'art. 896; •flS^'il 4W(^t iou^Ie de dire que.le Code ^jàj^rmi p9s les substitutions tacites et conjecturales, car.cea'ept
i(l) %. TouUmh;, t. V, n- 51. %. ^Ihiqd 4e ^ïlMuEguflS, n* 257.
(2) Cmirik M. Grenier, Observ. pré/im,, n<* 7.
(3) V. Touiller, t. VI, nMSS,
îiOO DONATIONS BT TESTAMENTS.
pas par conjecture que Ton arrive à cette interpréta* tion de la volonté du testateur, c'est par Texplicaitioii rigoureuse et nécessaire de cette volonté; c'est par les effets auxquels elle conduit indispensablem6nt;de sorte qu'on se trouve dans le cas dont parle Cujas: • Lege opus^ est qusB introducat et probet tacitam 9 condilionem, vel re ipsâ et evidentksimâ nobmtate 9 conirahentium quœ eam indtAcat (1). »
Malgré ces raisons, il faut dire que le testateum'a pas fait une substitution prohibée. Quelle est, en effet, dans une substitution prohibée, la peine de la violation de Tinaliénabilité de la chose? C'est une action réelle du substitué contre les tiers pour £ure révoquer l'indue aliénation faite par le grevé et pour empêcher que la chose n'échappe aux liens dé Hua» liénabilité. Dans noire espèce, je n'aperçois rièn de pareil. Si Caius grevé vient à vendre, nulle actien n'appartiendra à son héritier. La vente sera bien faite ; elle subsistera ; aucun droit n'existera contre les tiers, qui ne pourront être inquiétés. Ce sont lea seuls héritiers du testateur qui auront une action pénale contre Caïus ou ses héritiers légitimes, ^ pour le payement de 600 fr. Et encore cette aetion . devra-t-elle s'évanouir devant celte raison décisive,^ que la prohibiton d'aliéner est contraire à la liberté et que les conditions de ce genre sont censées non écrites.
C'est ce qu'a trés-bîen jugé la cour de Paris par un arrêt du 11 mai 1852, dans une espèce oàt la tèa»
(1) Observât., \ih. 25, c. 18. -i ; -
cuAPiTRE 1 (art. 896). 201
tatrice, en iostiluant un sieur Williams de Blagny, avait ajouté : « Je veux qu'il conserve ce que je lui » laisse intact. C'est la raison pour laquelle je m^ts » pour condition expresse qu'il ne vende pas la ferme > de Canteloui sous peine d'entrer en partage avec 9 qui de droit, comme si je n'avais pas fait de di»* il position. 9
La cour, en décidant quecette clausene renfermar • pas de substitution, jugea en même temps que k disposition n'était autre qu'une institution d'héritier avec condition de ne pas aliéner et«vec une peine en cas de contravention ; qu'une telle condition est contraire à l'ordre public et à la liberté, et doit être considérée comme non écrite d'après l'art. 900 du Code Napoléon (1).
. 1 37. Ce que nous venons de dire de la prohibition d'aliéner sert a résoudre la question de savoir si la prohibition de tester constitue un fidéicommis. il faut répondre que non dans tous les cas : car la défense de tester ne renferme pas la charge de conserver et de rendre, le légataire pouvant aliéner de toute autre manière que par testament (2). Seulement ^ une telle condition étant contraire à la liberté est considérée comme non écrite (3).
438. Voici une espèce curieuse et sortant des routes battues, dans laquelle un legs de libératioa
..: (I) Paristll mai 1852,1'* ch. (joamal U Dmt^U septem- Jbrel8S3).
(2) Cassât., 4 mars 1832 (Dalioz, 32, 1, 118}. H. Bayle- Mouillard sur Grenier, U I , p. 196.
(3) Paris, arrêt précité.
302 D09AnON8 £T TE;§Ti4iE9TS.
était attaqué comma c^ntenuit une subatîtttUQO pra* iiibée(l).
Jâ. de Cwtîne avait inséré ^ceUa climaa 4aiM 4Pb lA^tament du 8 xictobre 179i : # Il m'^ial dû fw la 9 ioaiapn d« P^uilly 61»000 fr. ^w j» J^èigiM à nt • ebére o«usio^» Madame de PouiUf , on a aea ^« » fants, après la mort de ma fille (la dame d'AJwy), 9 Ml cas qu'elle meure sans jsnfaiito. »
La sowne était due origi^airemM^t par X. M Mme de Pouiliy, «'est^rdipe par Mme de PmiîUj A qui le teatateui la donne» et par s(m inciri Ae Mmte de Pouilly. qui au moment du testoa^wit éitaît dèr eédé et représenté par sas eQfwtsi^ 0$ «vaît ipe ceuKHci mat gratifiés avec l^ur viwe par U. 4e ^Qwfine. D'un autre côté, M. de Qusttîne ^toît SMMOt Ml 1793i isa fille, fâme d'Absac» étaât morte «uii plus AMd jsans poatéirité, de aorte que U conAitiw préme par M ^ rde Gus4ine était vrlyéa.
Les hérUiei^ d'Absac pnéteadaien^ qm «oetto dit^ foeîtioA létait wiUe comme contenant aim siAitii iion pnobibée» et lUs jréclamérent le pajienaent
Un îugemient ;dn tràbunai de llontmédy MOuailUt ce système et annula la clause du testament.
L'appel fut porté devant la cour .de jNancy : Il s' pfféaeôta aous divem aapects qu'il lOst inulUe^e produire ici. Un seul rentre dans notre sujet et nous -devons tte lîake treaaortir» d'autant qu'il ne Vêtait engagé en première instance. C'était de savoir ai n:
(1) Dalloz, 36, 1, 147.
cHAFins 1 (art. 896). 20S
legs de libération, fait dans les conditions du testabmbC de M. de Gustine, ne répugnerait pas a Tes* sence d'une substitutien prohibée.
Je présidais Tandiesee et mon esprit fut saisi tout d*abord de la gravité de est aperçu. C'est pourqtioi je dirigeai le débat veiB ee point capital dont jus« ^'alors l'importance n'avait pas été suffisamment
sentie. J'ai conservé mes notes sur cette affaire;
voici le flommaire des idées que f exposai en chambre du eonseii dans le délibéré.
139. U s'figiU d'us legs de Itbératien, d'un de eis legs d'uae espèce particulière dont le Digeste a taiié dsM le litre De UàeralioBe legêtâH).
Le legs de libération peut se Caire de plueieurs ma» ■éns (2) : oomme quand en lègue la lîbératâon en pnfres tarais (3)« <m Jncsi quand en lègue an débi» taor ce qu'il doit (4)« tou hies qttftnd 4011 défend à aM héritier d'exiger la chose due (S). «Ces différents Modes sent égaux; éls mit la même valeur ; ils ont le même dfeL IL de CusUfte, en léguant aux mpiése»»
(1) V. ùrfrà* Cl* 1974. Voêlaur ce titre. Potbier dasa ses Pond. Denizart, v» Legi^ n* 25. Despeisses, U I, p. 150, n* 71. M. Merlin. Répert., r Légataire. § 1, n*9. H.Dànoz, ^ Dôpottt. amc6(., p. iiS. H. Dehrîncourt, t. fl, p. '978. ■. •iRaamy, fotHl.,.t U, p. <W, § iS.
(2) JMiiae, tkmi^ l. 1I« ,p. 422, r 1. Ccdat^r sur k 4«Ur
4lB Wg^ De UbêréU. kgatà. M. Ducaunaif t isc. vU. Jhfii^ 1974 et suiv.
(3) L. 3, D., De libéral, kgatà.
Mk)l..t^m.,»eWm.l9gaUL (5) Godefroy^ laccU.
204 DOfSATlO^S ET TESTAHEflTS.
iants de la maison dePouilly les G1,000 fr. à lui dus par cette maison, a donc fait on legs de libération d'après la seconde formule, et puisque toutes ces formules sont égales, c'est comme si M. de GusUne avait défendu à son héritier d'exiger la somme due par la maison de Pouilly.
140. Ceci posé, quels sont les effets d'un legs de libération 7
Supposons que le legs fât pur et simple. Au décès de M. de Gustine les débiteurs eussent été libérés de plein droit. Denizart établit très-bien « qu^un m legs de libération n'aboutit pas à quelque chose » de réel, qui puisse être délivré, et qu'il opère seuU- » ment f extinction d^un droit. »
Mais le legs n'est pas pur et simple ; il est soumis à la condition, si Mme d'Âbsac meurt sans enfants. Or, on sait que, pendant la condition, le légataire n'est pas propriétaire de la chose léguée, il n'a qu'une espérance (1). Il faut attendre l'événement de la condition pour que la chose lui soit acquise (2). Voyons donc quels sont les effets du legs de libération p^ncf^nte conditione»