‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 63 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

Mais aujourd'hui, il est évident que cette expression, lors de^ leur décès^ pouvant s'entendre dans le sens où le prémourant décède avant d'avoir recueilli, tout aussi bien que dans le sens où il décède après avoir recueilli, c'est le cas de limiter la disposition à la substitution vulgaire (1).

423. Je donne et lègue à Pierre et Paul la moitié de mes biens, et dans le cas où Tun d'eux mourrait sans enfants, je lui substitue l'autre survivant. Qu'a entendu le testateur? A-t-il voulu parler du cas où l'un des légataires mourrait avant lui, ou mourrait après lui? Dans l'ancien droit, on aurait pu supposer Fun et l'autre cas. Aujourd'hui, il n'en faut admettre qu'un seul, celui du décès du légataire avant le testateur(2). 11 est vrai que ces mots, sans enfants^ semblentélever plus d'une difficultésur l'existence d'une substitution vulgaire (3). Néanmoins, les doutes ne sont pas suffisants en cette matière pour faire tourner rinterprétation à l'annulation.

124. Mais s'il résultait clairement des e^pressiélis employées parletestateurqu'ila voulu faire une substitution vulgaire et une substitution fidéicommissaiire, quel serait le sort de ce fidéicommiscompendieux?

(1) H. Merlin, Répert. , v» SubstiL directe, p. 66 et 67.

(2) Cassât., 26 juillet 1808 (Devill., 2, 1, 558); 19 juillet 1814 (Devîll., 4, 1, 597j; req., 11 juin 1817 (Devill., S, 1,329). Rouen, 10 juin 1814 (Devill., 4, 2, 392). Voyez cependant Cassât., 26 décembre 1836 (Devill.,37, 1, 251). Bordeaux, 18 mars 1832 (DeviU., 7, 2, 183. —V. M. Dalioz, v^Sii6i(t(ttl., p. 203.

00 M. Rolland de Villargues, n- 207 et 225.

i93 DORinONfl ET TESTAMEIfTS.

Vn exemple : J^institee Sempronius et dans qnél* qoe temps qu'il meure je lai substitue Catas.

Dans te cas il y a évidemment substitution ponr lea deux hypothèses 4e la vulgaire et de la fidticommissaire. Le testateur a clairement et exprea» «ément appelé Gaîus» soit que Sempronine décéda ayant d'avoir recueilli, soit qu'il décède après avoir recueilli. Inutile de dire que le testateur n'est pat présumé avoir voulu violer la loi; aa volonté de faire une substitution fidéicomraissaîre résulte né« ceseairement de la disposition et détruit toutes les présomptions. Ainsi on peut traduire de la maniera suivante la disposition dont nous nous occupons : J'iostiiue Sempronius , et sll ne peut pas on ne veut pas recueillir, je lui substitue Caïas; que a*il recueille, je le charge de rendre mes biens après aa mort à Gaïus. La première de ces dispositions présente une substitution vulgaire que rien ne pent empêcher de produire son effet, si Sempronius décède avant d'avoir recueilli. Hais s'il vient à recueil* lir, nous tombons dans le cas d'un fidéîcomoaîs prohibé, et il ne sera pas permis de laisser subsister la disposition, tant a l'égard de Caîusqu*à l'égard de Sempronius, sans violer l'art. 896. Du reste, lecas que nous venons d'examiner peut se présenter plos aouvent qu'on ne pense ; car rétablissement d^une substitution vulgaire n'empêche pas qu'on ne puisse faire condilionnellement une substitution fidéicommiisaire*

125. Au demeurant, il n'est pas toujours facile de distinguer une substitution directe d'une snbsthu*

CHAriTRB I (art. 896). iSS

tioD fidéicommissaire. Mais tous les auteurs sont d*ao eord sur ce point, que dans le doute la substitution doit être présumée directe (1). Quelle en est la raison? Cest que la substitution vulgaire n'impose de charge à personne et qu'elle n*a aucun des inconTénients de la substitution Cdéicojnmissaire.

À plus forte raison doit-il en être de même sous le Gode Napoléon qui prohibe les substitulions fidéieemmissaires, et qui, par conséquent, empêche qu'on ne puisse présumer que le testateur a voulu faire une disposition contraire à la loi.

136. Quelquefois la disposition testamentaire, en te présentant sous faspcct d'une substitution , ne «enferme au fond qu'un droit d'accroissement. C'est nu jurisconsulte à voir quelle a été la véritable intention du disposant Nous donnerons un exemple peor servir de règle :

La dame Siméon nomma pour ses légataires à titre universel et pour jouir par égales portions, les trois enfants d'Antoîne-lean Doullet, son second fràre , ▼onlant qu'en cas de décès sans postérité de l'un on de l'autre des susdits trois neveux ou nièces Ja portion dn prédéoédé profitât tout entière à ceux qui survivraient pour être par eux partagée par égale portion. On attaqua le testament comme contenant une sub- -Jtitution fidéicommissaire. Jugement du tribunal de la Seine qui rejeta ce moyen de nullité, < attendu

fl) Pereg., ait. 18, n* 7. Henoch., De froinmflioMuSf IV, 667. Dumoulin, Camil. 59, n« 10. Hantica, De cùt^ecLp 5, S,l. Voêt,36,l.l.

» que loin d'avoir fait une substitution fidéicommis- 9 saire, la testatrice n^avait voulu qu'établir le droit » d'accroissement entre ses légataires ; qu'à la vérité * la disposition inspirée par la prévoyance de la tes- » talrice était inutile, parce qu'entre les héritiers ou » légataires appelés conjointement l'accroissement 9 a lieu de plein droit ; mais que dans le doute les

> juges doivent interpréter les clauses des actes dans

> le sens favorable à leur exécution. »Sur l'appel, arrétqui conGrma. Pourvoi en cassation. Mais par arrêt du i9 juillet 1814, la cour « attendu que la cour de » Paris a pu, par voie d'interprétation, décider qu'au

> lieu d'une substitution, il n'y avait qu'un droit 9 d'accroissement prévu par l'art. 1044, » rejeta le pourvoi (1).

127. Y a-Ml substitution dans l'espèce suivante que je tire d'un testament qui est passé sous mes yeux dans l'affaire de Mme de Tauriac contre Mme de Gurel Jugée parla cour de Nancy, lel*"' février 1827. . H. de Merigny institue pour légataire de ses bois la dame de Tauriac, et ajoute qu'à sa mort elle doit en rendre le prix à ses trois enfants.

La cour n'eut pas à s'occuper du sort de cette dis* position qui avait été exécutée avec connaissant de cause par les parties. Cependant» dans les plaidoiries» le défenseur de Mme de Gurel eut à en parler épis^H diquement et la représenta comme contenant un fi» ; déicommis prohibé par la loi.

Je pense qu'il était dans l'erreur. Toute substitu-

(1) Devin., 4, 1, 597. Dalloz, !• SubUU^^Hm^ p. 204.

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