‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 66 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

Gustine était devenue, par l'effet du prêt, la propriété des emprunteurs, sauf la charge de la restituer (1). C'est le cas de dire avec la loi romaine : Minus est habere actùmem quam rem (2) ; ou avec Loisel : // vatU mieux tenir que courir. Mme d'Âbsac n^avait pas les 61 yOOOfr. ; elle n'avait qu'un droit» une action ; elle ne tenait pas, il fallait courir avant de tenir.

442. Il y a plus; c'est que cette créance de 61,000 fr., elle ne pouvait la faire valoir de son vivant, si ce n'est« tout au plus, pour les intérêts. Il est vrai que les lois romaines paraissent contenir des solutions contraires sur la question de savoir si, pendente conditione, l'héritier peut exiger la somme dont la libération a été léguée conditionnellement. Les lois 5 D., De doli et metûs except., et 7, § 7, D., Délibérât, legatâ décident que le débiteur peut être contraint à payer lorsque la condition est encore pendante; car il est possible que cette condition vienne à manquer ; la loi 5 ajoute pourtant que pour sauvegarder les intérêts du débiteur, l'héritier doit donner caution; sinon, le débiteur à qui il importe de rester saisi de la somme à lui léguée conditionaellement , le fera /epousser par l'exception de dol(3).

Mais, d'un autre côté, la loi 36 Pecuniam, D., De .rébus eredilis, porte que tant que la condition est en •uspens le créancier ne peut rien exiger.

1] Art. 1893, C. Nap. L. 2, §2, D., De rébus credilis. {2) L. 204, D., fl« rejf. jttrw. =,

(3) M. Merlin, Répert., y Legs de Ubéralioh. •.. •;

206 DOIlATIONft ET TBSTAlinPrS,

443. Getto contrtriété de décisions % frafpé las interprètes f et Cujas, »près Accurse et BartolOi a cherché à sauver raEtinomie(l)« Pour y panrenir, il se fonde sur des raisons subtiles propres au droit romain ; il remarque que la loi Z6tli»J)êrebu$ crediHê, parle d'une remise conditionnelle faite par eonirat» tandUsque la loi 5^ D«, De doUetmeL excepU^ parle d'une remise faite par testament Or» suivant son appréciation du système des lois romaines ^ le droit conféré au débiteur par le testament qui lui fait un legs de libération n'est pas, pendente conditioner aussi étroit, aussi précis que le droit qui est conféré au débiteur par un contrat dont le but est de le gratifier d'une libération conditionnelle. La loi 36 a donc raison dans son cas particulier, de même que la loi S dans le sien.

Dieu me préserve de contester la légitimité de cette conciliation ; je m'en rapporte là-dessus a la grande pénétration et à l'immense savoir de Gujas. . Mais ce que j'affirme, c'est que la simplicité de QOtie« droit français répugne à ces distinctions ; c'est qu'i n'y a pas de différence, chez nous, entre le legs et contrat au point de vue qui i^ous occupe; c'est le débiteur légataire a autant de droit que le débi — . teur donataire. Je prends donc ma raison de décidera dans la loi 36., D., De reb. creditis, et je m'y arMUd d'autant plus volontiers que le bon sens Tezigir^ ainsi. Car un legs de libération suppose une dettes

(1) Sur la loi 5, D., De doU et met. excepL (Mb. 71» A ad edicium\

crfirttRÈ I (aMP. 999). 207

et éI IA dértle est èiéihié pit un payement anticipé, ÈBth'té ûM Mhémûoti (|tii adfa été léguée f Où seront dOhé teM défît effets du legs dé libération, qui sont, 0(1 dé prôduiM UUe exception Cfdntre Itf demande, oti lille HCiticm pdnr ^é faire dentier déchaîne (1)? Sup- JiOseis qoe k condition se vérifie : le débiteur sera-t-il dans lé tfas dé f Êfïé6ption f sMA-t-il dails le cas de la déchafgef ùôii, évidémmeat ùofil

i44. Je conçois 6ej[)eddàat que si le débiteur tèfglt dd inopiaVn^ on puisse prendre contre lui des iâesures conservatoires. Maitf en thé^e ordinaire, le l^tàire ne jiéUt être contraint â payer; car ce iiêtàit 31101* côûti'é ta nature d*un legd délibération. îidtiB avons même vu tout à Thëure qu^une des for* iMUléâ du legs dé libération était, chez les tlomains : Je défends à mon héritier de réclamer la somme dé ^ & itaoi due pai* un tel.

44S. Je dis doAc que» pendente conditioner le légataire ne doit pas être contraint pour le capital. II ii^ést débiteur que des intérêts, et encore pourraitbû ie jp'révàioir dé quelques autorités pour soutenir ^tf^il b'én doit point; car les dispositions testamenttirès s^nterpréteAt largement , et le testateur^ en accordant un terme à son débiteur, peut être facile* Uélit sUjpposé avoir voula faire remise des intérêts» C^tat Êé qu'enseigne expressénient t^othiér (2). MaU je ta^iflsîitèpas sur ce détail ; je tie veux que maintaliir le point de droit renfermé dans la loi Pecuniam.

(1) L. 3, § S, D., De lifK leg,, et h 17, C, Z)s fideic

(2) Vente, n» 289.

208 DONATIONS BT TESTAMENTS.

J*djoute qu'en me r^ortant aux termes du lestamenU je vois la preuve que M. de Gustine n'enten* dait pas que Mme d'Âbsac pût inquiéter la maison de V ouiW^ pendenie conditione. Il dit en effet : il m'est dû^ etc., etc. Ainsi, ce qu'il donne, ce ne sont pas 61,000 fr. en général ; ce sont les Gl^OOOfr. qui lut sont dus. Il faut donc que les 61,000 fr. soient dus à 1 époque à laquelle le legs viendra à écheoir. Sans cela, ce serait autre chose que ce qui a été légué; ce ne seraienlpas les61,000fr. dus. Ce seraient 61, 000 f. en général. Ajoutons que la maison de Pouilly était affligée des malheurs de Témigration, et que le testateur, qui lui portait un vif intérêt, était bien éloigné de sous-entendre qu'au milieu de ses infortunes, elle pourrait èlre poussée à bout par Mme d'Absac

146. Voilà donc la situation de l'héritier nettement définie. Voyons maintenant celle du légataire. Elle se dessine sans effort d'après ce qui vient d'être dit.

Les représentants de la maison de Pouilly étaient dûment propriétaires de la somme de 61,000 fr. à eux prèiée à charge de la rendre à M. de Custine (art. 1893). Mais le testament dispense de la rendre» si Mme d'Absac meurt sans enfants. Il résulte de là que le testateur a donné un terme aux représentants de Pouilly. La dette, de pure et simple qu'elle était, est devenue non exigible pendan t la vie de Mme d'Ain sac. Les représentants de Pouilly devaient 61,000 fr., mais ils étaient dispensés de les rembourser à Mme d'Absac; ils ne devaient ce remboursement qu'aux enfants de Mme d'Absac si elle en avait. Le

CHAPiTBE 1 (art. 896). 209

réel, refféctirdo legs est donc une dispense de rendre si la condition se vérifie. En même temps que Mme d'Âbsac est grevée de l'obligation de ne pas demander la somme, Mme de Pouilly jouit du bénéfice de la garder. Il y a simultanéité dans les doux effets. Ceci est important quanta Vordine succesmo du fidéicommis.

147. Maintenant arrive le décès de Mme d'Âbsac sans enfants. C'est la purification de la condition. La libération a lieu de plein droit (art. 1300 G. Napol.). Mme de Pouilly est censée avoir été libérée dès le jour du décès, parce que la condition échue produit un effet rétroactir.

148. Ceci posé, est-il possible de trouver dans ces clauses réunies une substitution prohibée? Y a-t-il charge de conserver? Y a-t-il charge de rendre?

Et d'abord charge de conserver quoi ? Ce n*est pas la somme; Mme d'Absac ne Ta pas. — Ce n'est pas le titre. Peu importe à Mme de Pouilly qui n'en a pas besoin. — Est-ce Iç droit, le nomen, la créance inexigible? Mais qui l'empêche de l'aliéner telle qu'elle l'a, comme un usufruitier ou un possesseur viager pourrait le faire?

149. Y a-t-il charge de rendre? Au moment où la condition se réalise, la créance disparait; elle s'efface de plein droit (i). Or, la charge de rendre suppose une délivrance : « Le fidéicommissaire même à titre » universel, dit l'ordonnance de 1747 (2), ne sera

(1) Polhier, Oblig., n«57i.

(3) T. l,arU 40.

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