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210 DORATIONS ET TESTAMEfiTS.
» pas saisi de plein droit, mais il sera tenu d'obtenir » la délivrance ou remise du fidéicommis, etc.» etc.» Comment la délivrance sera-t-elle possible? Rappelons-nous ce que disait Denizart : « Qu'un legs de » libération n'aboutit à rien de réel qui puisse être » délivré. » Que rendrail-on? La somme? Mme d'Âb« sac ne Ta pas. C'est la maison de Pouilly qui en est propriétaire. Le titre? Mme de Pouilly n'en a pas besoin ; d'ailleurs il n'est qu'un moyen de preuve. Le droit incorporel? Il est éleint ipso jure par le décès sans enfants de Mme d'Âbsac.
150. Ce n'est donc que par des fictions ou des suppositions qu'on pourrait apercevoir la charge de rendre. Il faudrait mettre les 61,000 fr. à la place de la créance et de l'obligation) les Ihire voyager de M. de Custine à Mme d'Absac» de Mme d'Absac à la maison de Pouilly. Il faudrait dire que Mme d'Absac a pu exiger les 61,000 fr., et que, se les étant fait payer, elles les a conservés pour les rendre, à son décès sans enfants, aux représentants de Pouilly. Mais c'est là mentir au fait et au droit ; c'est se complaire dans des circuits fallacieux. Or Tiraqueau a très-bien dit: c Vitandos esse circuilus {{)... Circuitus • quem solet suprema curia vitare (2}. » En réalité le legs n'aboutit qu'à quelque chose de négatif, qui est incompatible avec l'idée d'une charge de rendre; c'est un legs d'extinction. Au contraire, le propre
(1) De reiractu convenL^f. 762, n* 25.
(2) /Wrf.,p, 771, n-60.
GHAPimE 1 (art. 896). 244
des sobstitulions est que la chose due se coutinue, se prolonge et passe d'une main dans une autre.
454. Enfin, dans une substitution, Pobjet possédé par le grevé à titre d'institution, doit être le même absolument que celui que doit posséder le fidéicommissaire.
Ici quelle différence ! L'émolument queMme d'Absac retire de l'institution, c'est une créance de 64,000 fr., productive d'intérêts, mais non exigible pour le capital. L'émolument que retire la maison de Pouilly est une dispense de rendre les 64,000 fr. Y a- t-ii identité?
Mme d'Âbsac est grevée de l'obligation de ne pas exiger les 64,000 fr. en capital. Mme de Pouilly est gratifiée du droit de ne pas les rendre. Ce sont là deux corrélatifs ; ce ne sont pas deux identités. Je Tois respectivement deux ^légations simultanées, tandis que dans une substitution il faut deux faits affirmatifs et successifs.
453. Sur ces raisons, l'arrêt de la cour de Nancy, rendu à la date du 48 mars 4833, repousse le système de la substitution. Il est ainsi conçu :
c Considérant qu'en envisageant la disposition sous le point de vue d'un legs de libération, il faut avant tout examiner si les légataires étaient vraiment débiteurs de la somme de 61,000 livres de France due au comte de Gustine par la maison de Pouilly ;
» Que la baronne de Pouilly s'était engagée con* jointement avec son mari et solidairement pour 'partie envers le comte de Gustine; que, de plus, les enfants de la baronne de Pouilly, contre lesquels
^i2 DONATIONS ET TES^AMbM^•
on poursuit aujourd'hui le i^emboursement de ladite somme de 61,000 livres, étaient, comme représentants de leur père, débiteurs principaux de celle m^me somme ;
» Que le comte de Gustine, en appelant la baronne (le Pouilly et ses enfanls a recueillir le legs, a donc gratifié de la remise de la| dette ceux-là seuls qui exclusivement et pour le tout en étaient débiteurs ; que c'est en vain au surplus qu'on voudrait soutenir que le testateur a entendu créer un ordre successif entre la baronne de Pouilly et ses enfants , et instituer celle-là en premier ordre ;
• Que» d'après la fameuse constitution de Justioien qui forme la loi 4 au Code De verbomm et rervm ^^n/7ïcaii{^i26,ladisjonctive OU doit être prise ici dans le sens de la copulative et, puisqu'elle s'appliquet aux personnes et non à la chose ; qu'ainsi, il ne faut . pas hésiter à regarder la baronne] de Pouilly et ses enfants comme simultanément gratifiés ;
» Considérant que ceci étant admis, il reste à examiner si ce legs de libération contient une substitu» tion prohibée par la loi d'octobre i792;
> Que le testateur, voulant décharger conditionnel* lement la baronne de Pouilly et[ses enfants de robtigation de lui rendre la somme de 61,000 livres» n'avait pas besoin de les substituer à la créance de cette somme qu'il laissait a^son décès dans sa succession recueillie par sa fille , la comtesse d'Ab* sac; qu'entre les moyens d'éteindre cette obligation 4^1 paile l'art. 1234 du Code Napoléon, en tout' conforme à l'ancien droit, rien ne l'obligeait & choî»