SECTION I
DE LA FOBMii DES DONATIONS ENTRE-VIFS.
Article 951.
Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité.
SOMMAIRE
1036. La donation, quoique du droit naturel, emprunte au droit civil des formes essentielles.