‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 2 sur 276 · IH · texte numérisé non relu

IH

1057. Formes delà donation en droit romain.

1038. De l'état de la jurisprudence en France sur ce point

avant l'ordonnance de 1731. — Effet de celte ordonnance.

1039. Mais l'ordonnance ne s'étendait pas aux dons ma-

nuels.

1040. L'art. 931 a reproduit la disposition de cette ordon-

nance.

104J . Il a consacré aussi la même exception quant aux dons manuels.

1042. Et peu importe la valeur des dons manuels. — Rap-

prochement entre la donation manuelle et le dépôt.

1043. On ne saurait transformer une donation manuelle en

un dépôt.

1044. De l'indivisibilité de la déclaration du possesseur

attaqué comme dépositaire et qui se prétend donataire pur et simple.

1045. Examen d'un arrêt du parlement de Bordeaux cité

comme contraire à cette solution.

1046. Suite.

1047. Arrêt du parlement de Paris ^qui pose nettement le

principe.

1048. Sous le Code, les art. 2279, 1926 et 1356 ne laissent

plus de doute sur l'indivisibilité de la déclaration.

1049. Arrêt de la cour de Paris.

1050. Ne pourrait-on pas cependant diviser la déclaration

du possesseur qui se prétend donataire et qui est attaqué comme dépositaire, si cette déclaration était par trop invraisemblable?

1051. Quid si le possesseur était attaqué comme manda-

taire?— Arrêt de la cour de Paris.

1052. Quid dans le cas où le don manuel a été fait à un tiers

par une sorte de fidéicommis?

1055. Le don manuel perd son efficacité lorsqu'il dégénère en une donation à cause de mort. — Examen de l'ar-

Page 1