‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 274 sur 276 · CHAPITRE V (art. lOOi · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. lOOi

connu ; car les horomps sont censés ng'r, dans lotirs affaires, avec le discerniment que suggère l'iniéiêt privé. D'où if suit que lorsqu'il veut revenir contre celte présonription si naturelle et si logique, c'est à lui lie prouver que la connaissance lui a manqué par des circonstances qui ne se supposent pas de plein droit. >' -

Un arrêt de Caen, du 15 février 4842 (1), paraît l'avoir décidé. Si on pèse les ternies de cet arrêt, on verra qu'on ne citait dans la cause aucun fait précis de ralifn'ation, qu'on opposait seulement un long silence et qu'il était constant qu'il n'y avait pas eu représentation de l'acte.

4750. Du reste, on comprend que l'approbation du testament résulte de circonstances variables que la sagesse du juge aura à apprécier. Ce sont là des questions de fait abandonnées au bon sens du magistrat; il pourra tenir compte, suivant l'exigence des cas, du sexe, des infirmités, de Tâge, de la rusticité (2).

4754. Lorsqu'un testament est nul par défaut de forme, il doit être rejeté et il ne peut être validé par aucun acte quelconque; il faut qu'il soit refait (3).

A la vérité, il était âe^priocipe chez les Romains

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. {!) Devilh, 4^, 2, 199. , '.- .^.^ ^

(2) «. ./»/ vtro œntimobilur ex cyjusrjiie perso*' â, couffitiorip^ • œtate. Ex parsonây quoniam mulierum juris iynorantia ex- » CHsabil; ex conditioner quonîàm milttem àut rusticum; ex » œ(ate\ quoniàfn minoremviyînli quinqiie antiis:,.,,» i.niàs, Revit, solemn., ad § 1, I. ^, D., De iiis quœ utindig, Jungè Turin, 4 mars 1806 (D^vîH.V2, 120), ^*^ »^ gumt^vwy (uj

(3) Hicard , part. Jf t/iT 4 61^. Argou, institut, du droit

qu'un testament nul par défaut de forme pouvait être coniirmé par un codicille. Mais il faut bien remarquer qu'alors le testament ne valait pAS jure direclo comme testament, mais qu'il valait jure fideicommissi comme codicille (1). La raison de cela était que la confirmation du testament par le codicille était assimilée à la clause codicillaire (2). On supposait que le testateur avait voulu, par celte confirmation, que le testament ne pouvant valoir comme testament, valût au moins comme codicille (3).

Mais dans les pays coutumiers où l'on ne faisait pas de différence entre les testaments et les codicilles, on ne suivait pas cette jurisprudence comme l'attestent Ricard (4) et Argou (5), et trois arrêts du parlement de Paris rapportés par le premier de ces auteurs (6). Il faut dire, néanmoins, que Fur-

frartçais, 1. 2, cli. 17. Besançon, 19 mai 1809 (Devill., 5, 2, 73). Turin, 19 mars 1810 (I)evill., 5, 2, 251). Cassât., 21 novembre 1814 (Devill., 4. 1, 632). Merlin, Répert., v° Teslam., t. XVII, p. 656, 657, 659.

(1) Julianus, L 2, § ultim,, D., De jure codiciL : « Sed ex » fideicommisso petUur, salvà rations legis falcidiœ. »

(2) La Glcse sur la 1. 1, C., De codicUlis, compare le codicille confirmatil' du testament à la clause codicillaire, pour faire opérer le même effet à l'un et à l'autre.

(3) Furgole, ch. 12, n" 50 et suiv.

(4) Loc. cit.

(5) Loc. cit.

(6) Les deux premiers arrêts ont été rendus en la 1" chambre des enquêtes du parlement de Paris, les 6 août 1602 et 15 février 1607, et le S*' est un arrêt de la grand'chambre du lundi 22 féfiier 1638.

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