‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 273 sur 276 · CHAPITRE V (art. iOOl · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. iOOl

qui a eu connaissante du testament est présumé avoir eu parla même connaissance de la nullité, et il alléguerait vainement l'ignorance où il était de la nullité du testament ; ce ne serait point là une juste et légitime ignorance qui pût lui servir (1). C'est ce qui a été établi par un arrêt de la cour de Pau du 27 février 1827 (2), où il est dit que la nullité apparente est celle qui se manifeste à la seule inspection du testament (3).

1749. Mais ici se présente la question de savoir si c*est au demandeur en nullité à prouver qu'il a reçu le legs sans connaissance de cause.

Chabrol (4) enseignait sur ce point, que c'était à celui qui invoquait la nullité à établir qu'il n'avait point eu connaissance de cette nullité avant de recevoir son legs, et il citait à Tappui un arrêt du parlement de Paris, de 1778, rendu dans les circonstances suivantes:

Le sieur comte d'Ailly avait institué héritier par son testament le marquis de Chambonas, et il avait fait un legs considérable au sieur de la Volpilière, qui était un de ses héritiers présomptifs ab intestat Le sieur delà Volpilière reçut le legs, et il prétendit ensuite que le testament était nul, parce que la minute n'était point écrite de la main du notaire qui

(1) Brodeau sur LoueL loc, cit., n*» 2.

(2) Devill.,8, 2, 359.

(3; Junge Besançon, 30 août 1814 (DevilL, 5, 1, 168). Besançon, 29 mars 1811 (Devill., 3, 2, AU). (4) Loc. cit» in fine.

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l'avait reçu etqu'il n'avaii découvert celte nullité que de|>ui8 sa quitlance. Une sentence de la sénéchaussée d Auvergne avait atlrnis celte demande; mais l'arrêt du |)i«rlt ment de Paris, infirmant la sentence, dérclara le sieur de la Vulpilière non-recevable.

« Cet arrêt, ajoute Chabrol, est fondé sans doute » sur ce que le sieur de la Volpiiière ne pouvait pas » prouver qu'il n'eût pas eu connaissance de cette » jiulliié avant de recevoir son legs. C'est en eifet » à celui qui allègue un pareil fait, et qui prétend » n'en avoir pas eu connaissance , à l'établir (i). »

Il est vrai que M. Merlin a soutenu un instant l'opinion contraire et qu'il a prétendu qUe la cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 1812 (2)^ paraissait avoir jugé, sur ses conclusions, en interii^ prêtant l'art. 1388 dû Code Napoléon, que c'est à celui qui se prévaut d'un litre nul à prouver qu'au moment où ce titré à reçu son exécution, les viceis en étaient connus de la partie qui l'a exécuté. Mais^ d'une part, cet arrêt n'a pas résolu cette question^ et de Tauire, M. Merlin s'est depuis formellement ré-^ Iracité (3)*lT0i»lp''«!p ^V'û h ;pipro?ïf>'«b??f^t^î->f? ntî^tij^TS'i;

il faut donc dire, malgré un arrêt de la cour de Paris du 27 novembre 1835 (4), que celui qui exécute un acte est implicitement présumé l'avoir

,41) /Mw^e Ricard, part, 3, n» 1559^:^^^^^ .^^^, ^>,'mH^,s^ .

(2) Hépert. dejurisp., y» i?at2/î(;a(f(m,, ?*• 9^e^^^

sfict. 2, § 5,;n" 3.;Uevi|l., 4, i,;:ii7. , j . j,,^ .,,^,^ ,i;,..i\

(3) Questions de droitj V» UalipcM\on^^^.%J^^^^ ^^^^^^ Gy ^pier, n" 525, Toullier, t. Vi, n" 519. . j^j .,r .

(4) Devill., 39, 2, 653; J. Palais, 1859, 2, 289.

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