CHAPITRE H
427. Une des choses les plus essentielles pour la \aliclité d'une libéralité, c'est la capacité de donner et de recevoir dans la personne du disposant et Ju gratifié. On en sent facilement la raison. Cessortes d'actes étant fondés sur la volonté de l'homme, il ne faut admettre à y participer quo ceux qui sont capables d'avoir et d'exprimer une volonté nelte, formelle et spontanée, ou qui, par leur qualité, ne sont pas à même d'exercer une influence fune.te à la liberté de l'une des parties. D'un autre côté, la loi, qui veille avec diligence sur les intérêts des particuliers, a dû priver du droit Je donner ou de recevoir certaines personnes dont'elle pouvait craindre les prodigalités, ou celles que îeur caractère, leur état social et le bien de l'État en rendaient indignes ou incapables. De là, certaines prohibitions introihiites, non pas contre les règles du droit naturel, mais bien plutôt en vertu du droit naturel, c'est-à-dire en vertu de la raison, de la nature des choses et d'une équité bien entendue.
Et comme la faculté d'jicquérir et de se dépouiller lient au droit de propriété, lequel est de droit naturel au plus haut degré, la loi, tout en réservant certaines exceptions nécessaires, reconnaît que la faculté de donner et de recavoir forme le droit commun et appartient à tout individu, si ce n'est à ceux qui en sont déclarés spécialement incapables (1).
(1) Art. 902 du C. Napoléon.
4 DO.NATIONS ET TESTAMtM>.
428. La capacité de donner et celle de recevoir doivent toujours concourir ensemble, sans cela la libéralité pécherait par un de ses côtés. Le donateur et le testateur ont beau avoir en eux la capacité entière, et, si je puis parler ainsi, optimojure; i!s n'ont pas la puissance de donner aune personne incapable; sous ce rapport ils sont incapables eux-mêmes. C'est pourquoi les jurisconsultes ont distingué, d'après Pomponius (1), deux sortes de capacités : l'une active, qui est celle de celui qui dispose; l'autre passive, qui est celle de celui qui reçoit (2). Tel qui a la capacité passive n'a pas la capacité active. On peut être capable de recevoir et n'être pas capable de donner ou de lester (5). L'insensé peut être fait légataire, il ne peut pas faire de testament.
429. Il y a aussi deux sortes d'incapacités, Tune absolue, l'autre relative.
L'incapacité absolue empêche de donner ou de recevoir indéfiniment à l'égard de toutes personnes.
L'incapacité relative empoche de donner à certaines personnes seulement ou de recevoir d'elles. Le mort civil est incapable d'une manière absolue. Mais c'est une incapacité relative que celle du tuteur à l'égard de son pupille, du médecin à l'égard du malade dont il a soigné la dernière maladie.
430. C'était une partie fort embrouillée de l'ancienne législation que la division des époques auxquelles il fallait être capable pour donner et pour re-
(1) L. 10, I)., Qui lest, facerc possunt.
(2) Furgole, cli. 4, n" i.
{7>] l'omponiii-s loc. cil.