‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 2 sur 333 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

cevoir. Le Gode n'est pas entré à cet égard dans des détails complels. Essayons de combler la lacune et de présenter quelques résultais nets et précis. Voyons d'abord quelles époques sont à considérer pour la capacité du testateur.

Tous les auteurs sans exception s'accordent à dire que pour que le testament soit valable, il faut que le testateur soit capable à deux époques : 1" celle de la confection du testament; 2° celle de sa mort(!). Il doit è!re capable au moment de la confection du testament, parce quo c'est à ce moment que sa volonté est érigée en loi domestique. Si donc il n'avait pas le pouvoir et la cnpacilé de porter cette loi dans sa famille et sur ses biens, si sa volonté était viciée par la démence, la minorité ou la fraude, etc., etc. .., son acte serait nul dès l'or'gide; il n'aurait jamais eu un moment d'exisîencc.

11 faut encore qu'il soit capable à l'époque de son décè;!, parce que ce n'est qu'alors que son testament reçoit fon exécution. Il y a donc néces.-ité qu'il soit environné, dans le moment suprême, des qualités auxquelles est attache le pouvoir de transmettre ses biens.

On doit retnarquer de [dus que le testament n'emprunte pas sa date à la mort du testateur; il doit avoir par lui-même une date fixe et invariable. Or, puisqu'il y a dans le testament deux temps bien distincts, savoir: la rédaction de la volonté et l'exécution donnée à cette volonté, il faut qu'il y ait ausbi capacité dans ces deux opérations substantielles.

(1) Furgole, ch. 4, n"' 9 etsuiv.-

6 donatioss «t testaments.

451. 0«ant an temps intermédiaire, c'est-à-dire à Celui qui s'écoule entre l'époque du testament et le décès du teslateur, si pendant celte époque ce dernier avait perdu moment «nément une capacilé qu'il aurait ensuite recouvrée , ce temps ne nuit pas. C'est ainsi qu'Ulpien s'en exprime (i) : « Solemus > dicere , média tempora non noccre. »

432. Mais quel est le genre de capacilé que doit avoir le testateur aux deux époques indiquées?

Il faut faire ici, avec Doneau, Furgole et Pothier, une importante distinction entre le temps de la confection du testamentetletcmps de lamortdu testateur.

Lorsque le testateur fait son testament, il faut qu'il réunisse toutes les conditions requises pour élever la capacité à son plus haut degré de plénitude , et dont lions parlerons plus bas, c'est-à-dire droit de cité , âge, intégrité d'esprit. Si l'une de ces qualités lui manquait, son testament serait nul; il ne serait pas convalidé pnr l'acquisition qu'il aurait postérieurement faite de la capacité légale (2). Par exemple , le lesla'.eur n'a que seize ans quand il fait son testament. Quand bien même il vivrait au delà de la majorité , son testament ne vaudrait que ce que vaut le testament d'un mineur de cet âge (3).

Mois on est moins rigoureux à l'époque du décès. Si le testateur avait ajors perdu quelques-unes des

(1) I.. (i, §2, D., Dehœred.inst., et surtout L. G, § 12, D., JJeinjasl. rapt. Icsl. jHM</e Juslinieu, Inst. Qiub. mod. test. m/. Doneau, VI, 5, 15 et li. Furgole, ch. 4, n" 9.

(2) L. 8, § 1, D., Qui lesi. facere possunt. [Z] Voy. infrà sur l'art. 004.

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