CHAPITRE H (art
que l'accouchement pouvait êlre relardé jusqu'au dixième mois (1); mais comme l'édit d'Adrien n'avait pas été inséré dans la compilation du droit, il y avait une grande variété de jurisprudence sur la question de savoir si l'enfant, né dans le onzième mois, était légitime (2). Cujas pensait, sur le fondement de laNovelle 59, ch. '2, que l'enfant né le onzième mois n'était pas légitime. Undecimo mense a morte mariti genitus non est legilimus , ex NovellaZd (3); et c'était aussi l'avis de Furgole (4).
Le Code Napoléon ne pouvait manquer de s'occuper de la question ; il l'a tranchée dans les deux cas ; il a fixé à trois cents jours le terme ordinairement le plus long de la grossesse (art. 228, 206, 312) . L'enfant né le trois centième jour est légitime; il appartient de droit au mariage.
Mais si l'enfant naît après trois cents jours, la légitimité est douteuse ; l'art. 315 autorise à la contester. Toutefois, prenant en considération certaines circonstances extraordinaires qui se rencontrent parfois dans la nature, il veut que le juge examine les faits, et que la légitimité puisse sortir triomphante d'attaques qui ne seraient fondées que sur de fausses apparences. La nature peut déroger à ses propres
(1) L. 3, § 11, D,, De suis et legit. hœred.
(2) Ricard, Bisp. cond., n° 492. M. Merlin, Répert., r Lé" gitimité, p. 155, 156. Furgole, Vil, 6, 159. Brodeau sur Louet, lettre E, somm. 5.
(5) Traité De diversis tempor. prœscript., c. 19. (4; \II, 6, 159.
loio • il V a des phénomènes extraordinaires dans ses œuvres [ij. i^éCode Napoléon a voulu laisser aux magistrats la latitude d'en tenir compte. Que si la naissance est postérieure aux trois cents jours, on examinera les circonstances.
Toutes ces présomptions, bien que posées par le Code au titre des Personnes, sont applicables en matière de succession et de donation (2); fondées sur la nature et Tobservalion, elles forment une loi générale, dont s'empare la raison.
G07. Arrivons maintenant à un point important et demandons-nous si le disposant pourrait gratifier, par forme de condition, un enfant à naître après son décès; en d'autres termes, la condition si nascalur est-elle proscrite par notre article, lorsqu'elle se réalise après le décès?
L'affirmative n'est pas douteuse. Autrefois cependant la jurisprudence fondée sur la loi 64, D., De Itœred. inslit., avait longtemps décidé que l'on pouvait donner par donation ou par testament à l'enfanl à naître (5). On disait qu'une telle disposition était conditionnelle, et qu'ainsi il suffisait que l'enfant fijt capable au moment de l'échéance de la condition (4).
(1) Cuvier, dans ses noies sur Pline (édit. Panck., t. VI, p. 472), semble reconnaître que la naissance au 11* mois n'est pas impossible.
(2) Cassai., 8 février 1821 (Devill., 6, i, 579). Autre arrêt, 28 novembre 1855 (Devill., 34, 1, 6G8).
(5) Brodoau sur Louel, lettre D, somm. 51. Furgole, VI. 1, G. Domal, 5,2, 1,2, 22.
(4) Voy. sur ce point suprà, n° 459.