‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 101 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

de l'enfant , la preuve pourrait en êlre faite par la sage-femme ou par l'accoucheur, et par les renseignements que pourraient donner les personnes présentes à raccouchement.

Ce serait à celui qui soutient que le part n'est pas viable à en faire la preuve, d'après à Garanza et une foule de docteurs qu'il cite ; car lorsque l'enfant est venu à terme, il a pour lui la présomption de viabilité.

604. Il importe peu que l'enfant soit venu au monde par l'effort naturel de sa mère, ou qu'il ait été arraché de son sein par Topération césarienne (1), Il est certain qu'il est capable des effets civils, pourvu, toutefois, qu'il soit né vivant, et, comme dit'à Garanza, aptus partui naturall et ut natiiraliter vivere possit; car il ne peut être de meilleure condition que l'enfant né naturellement (2).

Zacchias, jurisconsulte et médecin romain, que l'on peut considérer comme le père de la médecine légale (3), exige que l'enfant, venu au monde par l'opération césarienne, ait vécu au moins vingt-quatre heures pour qu'on le regarde comme viable : Nisi vixerit per viginti quatuor horas, non débet pro vitali haheri, nec ad hœreditafem admilii. Mais cette opinion est exagérée; il est suffisant que l'enfant ait vécu et manifesté des signes d'existence par des mouvements physiques et naturels.

(1) Ulp., 1. 141, D., De verb. signif. Pothier, Pand., t. III, p. 670.

(2) Furgole, VII. 6, 146.

(3) Quœst. medicolegales, lib. 9, t. II, qusBsf. 1, ii" 25.

605. D'après la loi 14, D. De statu homin. et la loi 135, D., De verbor. signif., le part monstrueux n'est pas compté au nombre des enfants; il ne peut jouir d'aucune capacité pour recevoir (1) ; car son existence est contre nature : Invita naturâ nascmitur sic et vivunt, dit Zacchias (2).

606. 11 s'agit maintenant de faire connaître comment l'on calculera si l'enfant, né viable, élait ou non conçu lors de la donation, ou au décès du testateur. C'est l'époque de la naissance qui décidera tout. Et il ne faut pas croire que neuf mois soient le plus long terme qui puisse s'écouler entre la naissance et l'époque de la donation ou du décès du testateur. Tout le monde sait que l'époque de l'accouchement peut être plus ou moins relardée par mille causes cachées, dont les physiologistes ont reconnu l'existence. Les livres de médecine nous retracent plusieurs exemples de naissances arrivées dans le dixième mois (3), et Aulu-Gelle parle d'un édit par lequel l'empereur Adrien, conformément à l'avis des médecins et des philosophes de son temps, déclara que l'enfant né dans le onzième mois de sa conception était censé légitime (4).

Dans l'ancien droit, on admettait sans difficulté

(1) Junge la loi 3, C, De postum. hœred. instit. Pothier, Pand.,L III, p. 670.

(2) Loc.cit.,1, 1, 7.

(3) Furgole les cite, VII, G, 137. Voy. Zacchias, i, 2. François Moriceau, Des matadies des femmes grosses, liv. 2, ch.l.

(4) 111, 16. Voy. aussi Pline, VU, 4.

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