De même, si l'épouse qui convole a été maintenue dans
la tutelle, son second mari, devenu cotuteur, ne saurait se mettre sur la IJc'ne d'un ascendant.
618. La prohibition dont parle cet article ne tire pas son origine du droit romain. On y trouve plusieurs lois qui prouvent que le pupille pouvait valablement donner à son tuteur (ij. François I"fut le premier qui, par son ordonnance de 1559, défendit aux mineurs de faire des dispositions à titre gratuit au profit de leurs tuteurs. Une déclaration d'Henri II, en date de février i549, répéta la même défense qui passa dans l'art. 276 de la coutume de Paris, lors de sa réformation, et qui fut observée même dans les pays de droit écrit (2). Cependant la
(1) L. ult,, D., De légat., 1». L. 31, § 2, D.,De libérât, %.,L. 28,§4,D.,id.
(2) Furgole, VI, 2, 76, et V, 1 . H. Junge Orléans, 296, et Normandie, art. 434.
jurisprudence attestée par Furgole, quoiqu'elle fût combattue par Ricard (1), dispensait de la rigueur de l'ordonnance les plus proches parents du défunt. L'art. 276 de la coutume de Paris exceptait même de la prohibition les tuteurs ascendants du pupille (2).
CI 9. Mais aussitôt que le tuteur était quitte de son administration, il recouvrait sa capacité. Toutefois il fallait que la décharge fût intervenue sans fraude. « S'il paraissait, dit Ricard (5), que le tuteur » eût {>rocuré sa décharge prématurément, soit en » faisant nommer un autre tuteur en sa place, ou en » faisant émanciper ses mineurs avant l'âge ordi- » naire, avec dessein de les faire disposer en sa fa- » veuf, il y aurait lieu de prononcer la nullité de la » donation. Aussi la loi 6 , C, De interdicio matri- » monio inier pupillam et lutorem{4), avait sagement ■ étendu la prohibition que les précédentes lois » avaient faite aux tuteurs de faire les mariages de » leurs pupilles avec leurs enfants, non-seulement » jusqu'à ce qu'ils eussent rendu compte, mais aussi » ju;squ'à l'âge de vingt-cinq ans, et encore un an au » delà. »
Le Gode, comme on le voit, a re'racé, à peu de chose près, les dispositions de l'ancienne jurisprudence.
Le m.ineur ne peut donner à son tuteur, même
(1) DomL, n" 468 à 470.
(2) Ricard, nMc9.