Peu importe que le mineur soit devenu majeur et ait
réglé ses comptes avec son tuteur; le legs qu'il a fait à celui-ci est nul dès l'origine, et ne saurait être confirmé par ces faits ultérieurs.
62L Le lutour qui cesse son administration avant la majorité de son pupille peut, lorsqu'il a rendu et apuré son compte, recevoir par testament de ce même pupille.