II
qu'un tuteur ne profilât de son influence sur Tesprit de son pupille pour lui arracher des libéralités, et qu'étant maître de ses biens, il ne tînt indirectement aussi sa personne , suivant les énergiques expressions de Ricard (1). Mais, lorsque la tutelle est finie, cet empire n'est plus à craindre, soit que ce soit la majorité du pupille, soit que ce soit la démission du tuteur qui y donne fin. En effet, tous les moyens de suggestion qu'avait le tuteur ne sont plus en son pouvoir; il devient pour ainsi dire étranger à celui qui avait été sous sa tutelle, et il est bien juste que dés lors ce dernier puisse reconnaître les obligations qu'il lui a, et lui témoigne sa reconnaissance pour la fidélité de sa gestion. Du reste, la lettre même de la loi, si l'on veut y faire bien attention, ne dit rien de contraire à notre opinion. Elle défend bien au mineur de donner à son tuteur. Mais elle ne défend pas de donner à celui qui a cessé d'être tuteur ; ce dernier n'est plus tuteur en effet, il n'est qu'étranger. 11 doit donc jouir des privilèges des étrangers. Nous devons dire que cette opinion a contre elle de graves autorités; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que, comme nous, elles se fondent sur le texte de l'art. 906 (2). Mais il nous semble que le texte nous appartient; et ce texte est d'accord avec l'an-
(2) M. Delvincourt, t. II, p. 201. M. Dalloz, l. V, p. 277. M. iJayle-Mouillard, t. 1, p. 550. Bruxelles, 14 décembre 1814. Palais, t. Xll. p. 490. Molz, 18 janvier 1821 (Dcvill., G, 2, 555. Dalloz, 5, 278).— Conlrà , M. Coiii-Ddisle, art. 907, n« 4.