CHAPITRE II (art
cien droit et avec le principe que les incapacités ne doivent pas être étendues.
622. Par ces mois rendu et apuré, l'art. 907indique suffisamment qu'il n'entend pas que le reliquat soit payé. Cependant, dans l'ancienne j urisprudence, Fucard soutenait que le tuteur n'était déchargé qu'autant qu'il avait non-seulement rendu son compte, mais encore payé son reliquat (1). Mais Furgole Ta très-bien réfuté (2). H suffit que le compte soit clos. Et c'est là ce que notre article a clairement voulu Le mot apuré ne signifie pas payé : il signifie liquidé (3).
623. A l'apurement du compte il faut jondre la prescription qui en tient lieu (A). L'expiration du délai de dix ans, à partir delà majorité (art. 475), fait supposer que le compte a été rendu.
624. Gomme les incapacités sont de droit étroit, l'art, 907 ne doit pas être étendu aux curateurs ou subrogés-tuteurs, au conseil judiciaire, aux instituteurs ou précepteurs et autres individus quelconques, quiexercentdes fonctions analogues. Ellesne frappent pas non plus le tuteur ad hoc; car il n'a aucune autorité sur la personne; ni le conseil spécial nommé par le père à la mère survivante et tutrice; ni le mandataire; ni le negotiorum gestor.
(2) Qiiest. sur les donations, quest. 36.
(3) M. TouUier, t. V, n" 65. M. Grenier, t. I, p. 532, n" 119.
(4) Colmar. 19 janvier 1842 (Devill., 42, 2, 5G5. Dalloz 42, 2, 213).
Si toutefois le subrogé-tuteur gère en réalité, à la place du tuteur empêché ou incapable, s'il est, en un mot, tuteur de fait, on pourra prendre en considération son influence sur la personne du pupille, et, suivant que celui-ci aura été dominé par son ascendant, on pourra déclarer le testament nul (1). Notez bien qu'en pareil cas l'incapacité n'est pas de droit : elle dépend des circonstances de la cause.
625. Mais on doit assimiler au tuteur l'époux de la veuve qui se remarie et qui conserve indûment la tutelle de ses enfants du premier lit. Ici , il existe un texte décisif; c'est Tart. 375 du Gode Napoléon qui déclare le second mari responsable de toutes les suites de la tutelle indûment conservée. Par l'effet de cette disposition, le second mari est traité comme un tuteur: il doit rendre compte; ses biens sont grevés d'hypothèque. L'art. ÎJ07 s'étend donc nécessairement à lui (2).
62G. Que si l'épouse qui convole est maintenue dans la tutelle, le second mari devient cotuteur (3) : partant de là, il est frappé de l'incapacité portée en notre article. Vainement voudrait-il se mettre sur la ligne d'un ascendant. Il n'est que beau-père, ce qui n'est pas la même chose (4).
(i) Grenoble, 26 juillet 1828 (Dalloz, 29, 2. 73).
(2) Cassât, d'un arrêt de Mimes :14 décembre 1836 (Dalloz, 37, 1, 8G). Montpellier, 21 décembre 1837 (Devill., 38, 2, 390. Dalloz, 58, 2, 164).
(3) Art. 396.
(4) Melz, 18 janvier 1821 (Devill. , 6, 2, 353. Dalloz 5, 278).