CHAPITRE II (art
anéantie, s'il était permis au père d'excéder les limites tracées par la loi dans une vue de décence publique et de respect pour la famille. Il est clair que l'art. 921 ne saurait être invoqué ici ; il ne s'applique pas aux droits irréguliers des enfants naturels. Bien que les collatéraux ne soient pas des héritiers à réserve, bien que le testateur puisse les dépouiller par ses libéralités, il ne faut pas en conclure que l'art. 921 leur ferme la voie de l'aclion en réduction. Le testateur, qui pourrait les dépouiller de tout au profit d'un étranger, ne peut les dépouiller par des libéralités excessives faites à son enfant naturel. L'honnêteté ne le lui permet pas (1).
Maintenant, supposons que le testateur, laissant un enfant naturel, et des frères et sœurs, institue pour son légataire universel un étranger, et qu'en même temps il donne à ce fils naturel plus que la moitié, le légataire universel aura-til qualité pour demander la réduction ? Pourra-t-il opposer l'existence de collatéraux qui cependant ne recueillent rien ?
La négative a été jugée par un arrêt de la cour de Paris du 16 juin 1838 (2), par la raison que c'est seulement dans l'intérêt des parents que l'enfant naturel a été restreint à une quotité déterminée. Or, les parents se trouvant exclus, leur intérêt est hors de cause; il ne reste plus que l'intérêt d'un étranger, c'est-à-flire un intérêt que la loi ne prend pas en considération.
(1) Infrà, n" 829.
(2) Dalioz, 38, 2, 187. Palais, 1858, t. II, p. 75. MM. Loiseau, p. 674, et Levasseur, Portion disponible, n" 62.
On trouvera plus bas les objections sérieuses qui peuvent se présenter contre ce système (1). Il n'est pas nécessaire que la famille collatérale recueille quelque chose pour limiter le droit de l'enfant naturel ; il suffît qu'elle existe. Son existence est une protestation vivante contre des avantages con» traires à la morale publique et prohibés par l'article 908. D'ailleurs le légataire universel est subrogé dans le droit des collatéraux (2).
Article 909.
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens, qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre -vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées, ^° les dispositions rémuoératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement.
(2) Faris, 9 juin 1834, D., 34, 2. 240. L'annotateur de Mw Grenier, t. IV, p. 352. M. Duranlon, l. 8 , n" 327.
pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
SOMMAIRE
€35. Suite des incapacités relatives. — Les incapacilés prononcées par l'art. 909 procèdent de la crainte des suggestions.