CHAPITRE II (art
et je n'en demande pas davantage pour sauvegarder la morale et la vérité. Tout mon système se réduit à soutenir que le vrai ne doit pas être éloulTé par la fiction , dans l'intérêt de l'immoralité. Maintenant qu'on accorde que le vrai peut se rechercher dans les circonstances delà cause, je ne discute plus, et je crois qu'en bonne logique la question de droit est résolue dans un sens qui est le mien.
631. L'enfant naturel, procréé exsoluto et ex solulâ, a ses droits fixés dans les articles 757 et 758:
« Si le père ou la mère a laissé des descendants lé- » gilimes, ce droit est d'un tiers de la portion héré- > ditaire que l'enfant naturel aurait eue, s'il eût été » légitime; il est delà moitié lorsque les père ou mère » ne laissent pas de descendants, mais bien des as- » cendants, ou des frères et sœurs ; il est des trois » quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni des- » cendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs. »
« L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, » lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents » au degré successible (1). »
632. L'enfant naturel n'est pas incapable vis-ràvis son aïeul, et l'on ne suit pas un arrêt de la cour de Besançon du 25 juin 1808 (2), qui s'est prononcé pour l'incapacité. En effet, d'après la loi successorale , le bâtard est censé étranger à l'égard de son aïeul ; la loi ne lui accorde rien sur l'hoirie de ce
(1) Voy sur l'art. 913, n» 795.
(2) Devill., 2, 2, 407. Palais, 6, 763.
dernier. Etrangère l'aïeul, il peut donc recevoir de lui par donation ou testament, aussi bien que de toute autre personne étrangère. Ainsi que nous l'avons dit, il n'y a qu'un instant (1), la prohibition de notre article est purement relative au père et à la mère.
Si l'on devait créer une incapacité entre le bâtard et l'aïeul, il faudrait donc décider aussi qu'il est incapable de recevoir des libéralités de ses oncles, tantes et autres parents de ses père et mère. Mais qui donc pourrait vouloir étendre jusque-là l'incapacité de l'enfant naturel (2)?
G33. En est-il de même du bâtard adultérin ? Nous pensons que la solution ne doit pas être différente. L'aïeul dispose en faveur d'une personne légalement étrangère. Il n'existe dans la loi aucune prohibition.
654. Quand les libéralités, faites à un enfant naturel, excèdent la mesure fixée par l'art. 908, elles ne sont pas nulles; elles sont réductibles. Le droit de demander celte réduction appartient aux héritiers en faveur desquels la loi fait une réserve. C'est un point qui ne saurait faire difficulté.
Mais à défaut d'héritiers à réserve, le même droit appartient-il aux collatéraux ou aux légataires mis par le testateur à la place de ceux-ci ?
En ce qui concerne les collatéraux, la question se tranche par l'art. 757, dont toute l'efficacité serait
(1) Suprà, n" G"28.
(2) Junge M. Grenier, t. I, n» 130. M. Touiller, t. V, n» 71 .