CHAPITRE II (art
vier 1808 est excellent , et j'en tire la conséquence que voici :
C'est que l'art. 911 n'est pas applicable, lorsque l'incapacité accidentelle n'est née qu'après le testament ou la donation. Comme le médecin, le confesseur, etc., etc., auraient été capables au moment du testament, comme on aurait pu leur donner directement, on ne peut pas être présumé avoir employé le détour frauduleux d'une interposition de personne, pour leur donner indirectement. L'interposition est un fait matériel reproché au testateur, et qui doit être dans le testament. Or, il n'y a pas moyen de reprocher au testateur d'avoir voulu mettre une personne capable à la place de la personne incapable réellement gratifiée, alors que, lorsq-u'il a disposé, il n'y avait pas d'incapacité. La base fondamentale de l'art. 911 manque donc en pareil cas, et la personne gratifiée a pour elle une preuve si éclatante et un titre si certiiin, qu'il serait absurde de lui opposer cette disposition méfiante de la loi.
Objectera-t-on que, dans les questions de capacité, c'est le moment du décès qu'il faut considérer (1) ; qu'ici le moment du décès est contemporain du fait qui détermine l'art. 911 ; qu'ainsi la libéralité doit être anéantie. Mais nous répondons que la personne gratifiée n'est pas à vrai dire incapable ; ce qu'on lui reproche , c'est de n'être pas sérieuse. Or, si elle était sérieusement gratifiée, au moment du testament, par le testament, il n'est pas possible qu'elle perde
(1) Siiprà, n" 436 et suiv.
son caractère par une circonstance étrangère au testament. N'oublions pas que l'interposition est un fait (le fraude et que le testament proteste contre lui (1).
71 1 . Ceci nous conduit à un point de vue inverse. Examinons si l'art. 911 est applicable alors que la personne frappée d'incapacité existe au moment de la disposition, mais cesse d'exister au moment où la disposition produit son effet.
Par exemple :
Pierre fuit, au profit de la mère de son enfant naturel, une disposition qui excède ce que cet enfant aurait pu recevoir par succession (art. 908). Plus lard l'enfant meurt ; la mère lui survit et le testateur décède avec le testament en question. Ce testament sera-t-il nul, parce qu'au moment de sa confection, la mère était soumise à la présomption de notre article et était censée interposée ?
On peut dire, pour la nullité, que, lorsque le disposant s'est décidé à donner, il ne l'a fait qu'à cause de la personne incapable sur laquelle portait toute son affection et qui était la cause finaledesa libéralité; que c'est le cas d'appliquer la régie de Caton : « Qtiod ah iniiio îiitllumcst, non polesl traclu teînpoiis » convaîescere ; » que la personne interposée est censée être la personne incapable elle-même; qu'ainsi le legs est caduc à son égard.
712. Mais il faut répondre que l'exclusion de la mère de l'enfant naturel n'est qu'une exclusion relative et accidentelle. Elletientà la seule personne
(1) Infrà, n" 714.