CHAPITRE II (art. 911). oOI
709. Partant de là , que dirons-nous d'un arrêt de la cour de Rouen, du 25 janvier 1808 , rendu dans les circonstances suivantes (1).
La veuve Dulour fait, le 3 frimaire an xiii , un testament par lequel elle lègue la nue-propriété d'un mobilier à un sieur Manoury, auquel elle était liée, ainsi qu'à sa femme, par des sentiments d'affection et de reconnaissance qu'elle déclare dans son testament.
Trois mois après , c'est-à-dire le 27 pluviôse an XIII , elle décède à la suite d'une maladie, dans laquelle elle avait reçu exclusivement les soins de Manoury, fils des époux Manoury, médecin à Vernon.
11 faut noter qu'il n'était ni justifié ni même allégué que la dame Dufour fût malade le 3 frimaire an XIII ; il était constant que la veuve Dufour avait résidé pendant vingt-sept ans dans la maison de Manoury père. De là , des rapports fréquents de voisinage, des services rendus, une amitié qui ne ^'était pas démentie.
Dans ces circonstances, la cour de Rouen décida , en confirmant le jugement de première instance, que le legs était valable , la veuve Dufour n'ayant voulu en aucune manière faire une libéralité à son médecin.
Les arrètisles ont classé cet arrêt parmi ceux qui ont décidé à tort que l'art. 911 n'est pas absolu et que la règle qu'il pose peut céder à des preuves ou
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à des conjectures contraires. Je ne pense pas qu'ils en aient bien saisi le sens. L'arrêt de Rouen statue sur une espèce qui est en dehors des conditions de l'art. 911.
De quoi s'agissail-il ? On voulait faire décider par la cour, que le médecin avait été avantagé dans la personne de son père, frauduleusement interposée. Mais comment ne voyait -on pas que le médecin n'est pas frappé d'une incapacité absolue ; qu'il ne devient incapable qu'accidentellement, et que, dans l'espèce, la circonstance de la maladie et du traitement, cause unique de l'incapacité, était postérieure à la libéralité faite à Manoury père? Est-ce queManoury père, à qui une libéralité avait été faite régulièrement le 5 frimaire an XIII, pouvait raisonnablement eu êlre privé, parce que, plus tard, son fils avait ajouté aux services anciens un service nouveau ? Est-ce que la situation et la capacité de Manoury père pouvaient changer par un fait postérieur étranger à sa personne et indépendant de son fait? La loi est raisonnable et elle doit être raisonnablement interprélée. Qu'a-t-elle voulu? Atteindre la fraude et vaincre les subterfuges. Mais, où la fraude trouverait-elle place ici, puisque sa raison d'être n'existait pas au moment du testament. La volonté de la testatrice est claire : elle est libre et dégagée d'erreurs ; il ne faut pas en pervertir la sincérité, en tournant contre elle une disposition qui n'a été faite qu'en faveur de l'intégrité d'esprit.