‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 168 sur 333 · II · texte numérisé non relu

II

tion de personne est le rcsuUat d'une suggestion légalement présumée, noire décision est susceptible d'être modiflée, et voici pourquoi :

Le tuteur, par exemple, est présumé avoir abusé de son empire sur l'esprit du pupille pour capter les libéralités que ce dernier lui a faites (art. 907) (1); et il est clair que, si ces libéralités se font par le moyen détourné d'une interposition de personne, l'inlerposilion est tout autant le fruit de la captation que la disposition même qu'elle dissimule. Or, la captation est un vice qui infecte la volonté du testateur et rend le testament nul dans son principe (2). 11 suit de là que le prédécès du tuteur n e devra pas être pris en considération pour faire subsister le testament au profit du légataire apparent. Non pas que ce légataire soit proprement incapable , mais parce que le testateur n'a pas été libre et sain d'esprit au temps du testament (5). On sait que le testateur doit être capable aux deux temps, au temps de la mort, mais principalement au temps de la confection du testament (4). Dans notre cas, il n'était pas capable au moment du testament, puisqu'il ne s'est pas appartenu et qu'il a cédé à une contrainte morale.

De même, supposons que Pierre, malade de sa dernière maladie, fasse un legs de 20,000 fr. au fils de son médecin, et que ce dernier meure subitement avant le malade. Le legs ne devra pas subsister : il

(1) Suprà, n» GI9.

(2) Suprà, n» 482.

(5) Suprà, n°' 450, 434.

(4) Suprà. n" 450 et suiv.

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