CHAPITRE II (art
est vicié dans l'origine par la captation présumée, qui en a été le mobile déterminant.
714. En ce qui concerne la donation enlre-vifs, la question se présente avec des nuances qu'il faut examiner. Supposons d'abord le cas suivant :
Pierre donne à Paul un immeuble le 25 juin 1850. Pierre tombe malade en 1851 : François, médecin, fils de Paul, le soigne de la maladie dont il meurt, et pendant cette maladie Paul accepte la donation.
Dira-t-on que Paul est interposé ; qu'au moment de l'acceptation , il a eu derrière lui son fils, personne incapable ; que c'est, dès lors, ce dernier qui estcensé gratifié ; que, dans la matière des'donalions, c'est l'acceptation qui doit être considérée pour juger les questions de capacité?
Je réponds, en mettant à l'écart ces points de droit, que la donation est valable, et voici par quelles raisons je le prouve :
Il ne s'agit pas ici d'une incapacité. Paul, à vrai dire, n'est pas incapable. On prétend seulement qu'il n'est gratifié qu'en apparence, et que la libéralité ne s'adresse pas à lui.
Or, la donation prouve surabondamment par ellemême, par le temps où elle a été faite, par l'absence de motif pour faire fraude à la loi, que Paul est bien la personne que Pierre a voulu gratifier et non pas une autre. Gela étant, Paul, à qui Pierre a voulu sincèrement donner, est donc bien venu à accepter. La vérité de la donation entraîne la vérité de l'acceptation et toute présomption de fraude disparaît (1)»
(1) !suprà, n« 710.
715. Supposons maintenant un autre cas : Pierre donne le 25 janvier 1850 à la mère de son
fils naturel mineur ; celui-ci meurt en 1852, et la mère n'accepte qu'après son décès. Puisque le donateur permet à la personne prétendue interposée d'accepter la donation, la présomption d'interposition, qui avait pu exister originairement , s'écroule désormais comme non fondée. Il devient clair que c'est elle seule qui a été la cause finale de la libéralité.
716. Quand bienmème cuirait jusqu'à supposer la suggestion au moment delà donation, on n'en serait pas plus avancé. Le consentement libre donné à Tacceplation est une ratification, qui purge ce vice de fraude et de dol (1). C'est en quoi la donation diffère du testament. Supposons que Pierre, atteint d'une m.aladie mortelle, fasse une donation entre-vifs au fils de son médecin, et que ce médecin meure subitement avant le malade : si ce dernier consent à l'acceptation, tout sera ratifiéet la libéralité triomphera des critiques.
717. Tout ce que nous avons dit ci-dessus est vrai, à plus forte raison, quand le décès de l'incapable est déjà arrivé, alors que la libéralité se fait. Sublatâ causa tollitur effectus (2).
718. L'énumération des personnes, que notre article suppose interposées, est de droit étroit. Elle ne doit pas être étendue. Odia restringenda.
(1) Voët, Quod *netûs causa, n" 16. Suprà, n° 483.
(2) Rieard, part. 1, n° 708. Colniar, 5! mai i825(Dalloz, 26, 2, 51). L. 3, C, De donat. inter vir. Polhier, Pand.,l.\l, p. 39, no 11.