DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE
Article 9^5.
Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il en laisse deux; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
SOMMAIRE
757. Le principe d'une réserve au profit de certains proches parents a sa source dans le droit naturel, et le Code l'a sagement organisé.
738. Des mots légitime et réserve. — La réserve est un domaine indisponible à titre gratuit.
759. Réflexions préliminaires. — Du droit de disposera titre gratuit en droit romain. — Du testament inofficieux et du testament inutile.