‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 176 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

pour que le Français pût gratifier l'étranger appartenant à ce pays (1). Un arrêt de la cour de Bordeaux du 26 janvier 1829, rendu sous la présidence du regrettable M.Ravez, premier président, a décidé que l'art. 912 ne demandait pas l'existence d'un traité ; qu'en cela il se distinguait des art. 11 et 726 du Code Napoléon ; que la loi anglaise permettant à un Anglais de disposer de toute sa fortune mobilière au profit d'un Français, le Français pouvait , par réciprocité, instituer un Anglais dans tout son patrimoine mobilier (2).

736. Quant à la capacité personnelle du légataire étranger, elle se juge par les lois de son pays. Car le statut personnel suit la personne partout où elle va.

N'étendons pas cependant cette règle aux incapacités résultant de condamnations, que des jugements, rendus en pays étranger, auraient fait peser sur le légataire. L'autorité des jugements ne sort pas des limiles du territoire; elle expire là où expire la souveraineté (5).

(1) M. Grenier, t. I, n° 115.

(2) Gazette des Tribunaux du 5 mars 1829. Le recueil de M. Devilleneuve a tronqué cet arrêt (Devill., 9, 2, 195).

(3) M. Merlin, Répert., y" Succession, sect. 1, § 2, art. 2.

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