‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 217 sur 333 · CHAPITRE III (art. 913). 4H · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art. 913). 4H

«îont chaque enfant doit se trouver content, sans pouvoir préfendre »iue la part du renonçant lui accroisse.

Il ne faut donc ni se confier tout à frnt au droit romoin, ni se livrer sans distinction au droit coutunnier ; il faut concilier leurs principes avec !es modifications que le Gode leur a fait subir. Il y a un sage éclectisme à tenir, pareil à celui qui avait guidé Dumoulin, lorsque, placé en présence du droit remain et de coutumes incomplètes, il avait je'é sur notre question ces vives lumières que le temps n'a pu obscurcir.

As?urément, il faut reconnaître que, dans les principes du Code Napoléon, nul ne peut demander une légitime, s'il répuHie la qualité d'héritier; mais on ne s'étonnera pas non plus, qu'une personne puisse retenir, par voie d'exception, ce qii'elle ne pourrait demander par action. Ainsi l'on comprend à merveille que, dans le droit coutumier, tel qu'il était fait du temps de Ricard, Lebrun et Poihier, l'enfant renonçant gardât la légitime sans être héritier, quoique la légitime lui une partie de l'hérédité. Pourquoi cela? parce que la légitime étant une assignation individuelle, une portion de la portion qu'on aurait eue flôm/es/a/', on devait se trouver satisfait, quand on avait cette part. Quel aurait éié l'intérêt du demandeur? 11 avait ce que la lui lui accordait : il était rempli. De plus, d'après les principes coutumiers, ce n'était pas à lui qu'accroissuit la part du renonçant ; c'était au légataire universel. Son action périssait doncpar le plus grand de tous les vices, le défaut

de cause et d'intérêt, et l'enfant renonçant triomphait par son exception.

Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, le Code Napoléon repousse plusieurs de ces idées. Il veut que, comme dans le droit romain, la part du renonçant accroisse aux enfants (art. 786) (1). D'un autre côté, il fait de la réserve une masse compacte, assignée aux enfants in globo , comme dans le droit romain, et non pas à titre d'assignation individuelle comme dans le droit coulumier. Contester ces points de droit, ce sérail contester l'évidence.

Mais de ces différences il ne faudrait pas trop se hâter de conclure, que l'opinion des jurisconsultes coulumiers est incompatible avec le Gode Napoléon, et une grande autorité peut arrêter toute précipitation à cet égarJ. C'est l'opinion de Dumoulin, si importante en cette matière : car il est l'auteur de l'adage : Non habet Icgltimam nisi qui hœres est (2). Ecoutons-le parler (3).

« Un homme a trois fils ; il donne tous ses biens à deux. Celui qui n'a rien reçu se porte seul héritier, et demande le tiers des biens (lequel tiers est, d'après la novelle 18, la réserve attribuée en masse aux enfants). J'ai répondu qu'il ne peut intenter la querelle d'inofficiosité que pour sa part virile dans la reserve, que la loi attribue à tous les enfants, quand

{\) Voy. la dissertation de M. (linoulhiac, Revue étrangère, t. Il, p. AAù ; t. III, p. 577 et 493. (2) Sur Paris, art. 125, n' 1.

(5) Sur Paris, art. 124, n° G.

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