‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 216 sur 333 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

le confraire ; mais, en jurisprudence» ce qui est ingénieux n'est pas toujours vrai : c'est ce qu'on peut dire de celte décision. Elle donne un sens forcé à l'art. 845 du Code Napoléon; en voulant que toutes les donations en avancement d'hoirie soient réduites à un chiffre égal, c'est-à-dire au chiffre de la portion disponible, jusqu'à ce que celte portion soit épuisée, elle met les avancements d'hoirie sous le niveau d\ine limite égale, à peu près comme sont les légitimes; la vérité est que les premières donations font obstacle aux secondes, parce qu'elles sont irrévocables et que le père de famille n'a pu y porter atteinte. Une donation n'est pas réductible dans l'intérêt d'une autre donation ; elle n'est sujette à retranchement que dans l'intérêt de la légitime. Une seconde donation ne fait donc pas obstacle à la première ; c'est, au contraire, la première qui l'emporte sur la seconde. La cour de Caen est tombée dans une erreur aussi forte que celle du tribunal d'Uzès, qui, dans l'affaire Caslille, avait cru devoir limiter l'avancement d'hoirie à la légitime. La cour de Caen le limite au chiffre de la portion disponible ; ce qui ne vaut pas mieux. L'arrêt Caslille a établi que la première donation doit se payer aux dépens de la seconde, dans les limites de la loi (1). Ainsi l'exige le principe de l'irrévocabilité de la donation.

791. Maintenant que nous avons constaté le véritable état de la jurisprudence de la cour de cassation, recherchons si celle jurisprudence est dans le vrai.

(1) Junge Lyon, 2 mars 1836 (Devill., 36, 2, 566).

Quand on a fait le Code, il est certain qu'on a redouté la préférence trop grande d'enfant à enfant (Ij ; mais on a voulu aussi que cette préférence, bien que conduisant à des inégalités marquées, pût dans certains cas se produire.

L'art. 919 en est une preuve manifeste (2): Par cet article, le législateur a permis l'inégalité entre enfants (3); c'est un point incontestable.

J\Iais ne l'a-t-il permis qu'à la condition d'employer le mode tracé par l'art. 919 du Code Napoléon, c'est-à-dire la donation avec clause de préciput et hors part?

Telle est la question qui se débat ici, et dans laquelle il s'agit d'arriver à l'inégalité par la voie de la renonciation à la succession et de la rétention du don.

Sur ce point, il est fort difficile d'argumenter exclusivement et du droit romain et du droit coutumier. Le premier s'accorde bien avec le Code Napoléon, pour voir, dans la légitime, une masse assignée in globo à tous les enfants, sauf à se la partager ensuite. Mais, à la différence du Code Napoléon, la légitime n'est pas pour lui l'hérédité, et l'on peut la prendre sans se porter héritier.

D'un autre côté, si le droit coutumier tombe d'accord avec le Code Napoléon pour voir dans la réserve l'hérédité même, il en dilfère en ce qu'il ne voit dans la légitime qu'une assignation individuelle,

(1) M. Berlier (Fenet, t. XII, p. oV2).

(2) Cambacérés ^Feiict, t. XII, p. 551). (5) M. Treilhard (Fcnet, t. Xil, p. 529).

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