‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 235 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

réserve serait considérée comme contraire aux lois et comme non écrite.

828. Nous avons dit que la réserve est quelque chose d'indisponible, et que le testateur ne peut la grever de conditions ou de dispositions onéreuses. Il est clair que c'est en faveur des enfants, que cette indisponibilité a été établie.

Voici cependant un cas où cette indisponibilité tourne contre eux :

Une mère institue pour légataire universel son fils unique, mineur de dix-huit ans. Elle lui laisse tous ses biens, sous condition expresse que le père n'en aura pas l'usufruit paternel (art. 387 Gode Napoléon). Cette condition n'opérera-t-elle pas sur tous les biens légués? ne produira-t-elle son effet que sur les biens composant la portion disponible, puisque, quant an surplus, la mère n'en avait pas la disposition? On peut dire, qu'elle n'aurait pas pu ne pas la laisser à ^ son fils ; elle n'a pu, par conséquent, mettre aucune condition à une transmission, qui résulte moins de sa volonté que de la Volonté de la loi. Elle n'a donc pas pu ôter au père l'usufruit paternel pour cette portion indisponible; elle n'a pu mettre cette condition qu'aux biens formant la quotité disponible. Presque tous les auteurs modernes embrassent ce sentiment, en se fondant sur la novelle 117 (1).

(1) M. Ducaprroy trouve quelque chose de bizarre à cela • « Vous vous appuyez, dit-il, sur l'indisponibilité de la ré- » serve; mais cette indisponibilité est établie en faveur de " 1 enfant, et tous vous en servez contre lui! Sans doute la

Mais, d'un autre côlé, Lebrun n'iiésite pas à dire, que c'est une proposition soutenue par la plupart des docteurs, que la légitime peut' soulîiir une condition, qui est apposée en faveur du légiliinairc; qu'ainsi, la mère, en instituant son fils, peut ordonner que le père n'aura pas son usufruit sur ses biens (1).

Ceci nous paraît plus vrai ; d'autant plus qu'ici la légitime n'est pas diminuée, que le fils n'en éprouve que de l'avantage et que la condition est plutôt dirigée contre un père mauvais ménager.

829. Mais si le pouvoir du testateur a été enchaîné pour ce qui concerne la réserve, d'autre part toute latitude lui a été donnée pour disposer du surplus de ses biens, et le réservataire n'aurait aucun motif fondé de se plaindre d'avoir été réduit à la quotité que la loi lui a assignée. C'est en partant de celle base, que la cour de Paris a décidé, par arrêt du 28 frimaire an xiv (2), que des enfants, à qui leur père a laissé leur simple légitime, ne sont pas recevables à intenter, par cela senl, l'action ab irato contre son testament.

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