Les frères et sœurs n'ont pas droit à la réserve
Renvoi.
826. Ce n'est donc qu'à défaut de descendants ou d'ascendants, que l'homme peut épuiser en libéralités la totalité de ses biens. Tant que son existence est lîée à celle de personnes de cette qualité, sa liberté est enchaînée dans une mesure proportionnée aux affections de la nature.
827. Remarquons, à ce propos, que la réserve est si respectable, qu'il ne suffit pas, pour se conformer aux pensées de la loi, de ne pas l'aliéner ou de ne pas la léguera d'autres; il faut encore la laisser aux personnes appelées, libre, pleine, exempte de charges, de conditions et de gêne (1).
En effet, c'était un principe constant, dans le droit romain que la quarte devait être laissée au légilimaire franche et exempte de toutes charges et conditions ; sans cela, il y avait lieu à la plainte d'inofficiosité (2).
Les règlements de Justinien sur la légitime ne
(1) Infrà, n" 832, et texte de l'art. 917. Infrà sur l'article 1094. Rouen, 17 février 1844 (Devill., 44, 2, 127). MM. Proudbon, t. Il, p. 263 ; Zacharise t. V, p. 135.
(2) Polhier, Panii, t. I, p. 191, n°» 19 et 20.
changèrent rien à ce principe ; seulement il voulut que les charges, conditions et modes, qui altéreraient la franchise de la légitime, ne donnassent pas lieu à la plaiiite d'inofficio^ité , mais que ces modalités Tussent considérées comme non écrites (1).
En pays coulumiers, comme en pays de droit écrit, la légitime devait être laissée absolument libre ; c'était la doctrine de tous les auteurs. Elle était fondée sur ce que la légitime était un bénéfice de la loi et non de la volonté du disposant, et que rien ne pouvait nuire à ce bénéfice (2).
Il est clair qu'il ne doit pas en être autrement sous le Code Napoléon. Qui dit réserve, dans notre législation actuelle, dit chose indisponible. Il n'est donc pas permis au disposant d'altérer en aucune manière les droits, donnés parla loi sur cette réserve, qui est hors de son pouvoir. Et comme la valeur d'une chose s'estime non-seulement qiiantitate, mais encore die, loco, conditione et modo, il s'ensuit qu'il ne peut diminuer la valeur des biens réservés par l'apposition de termes, conditions et charges, qui seraient de nature à modifier cette libéralité de la loi. D'ailleurs, prescrire des modalités à une chose, c'est une manière de disposer de celte chose, et nous avons dit que la réserve est indisponible. Il est donc prouvé que toute condition ou charge, de laquelle le testateur ferait dépendre la pétition de la légitime ou
{\] L, 56, §1, et 1. 37, C, De inoff. lest. Pothicr, loc.'cii., n' 22. Despeisses, De la légilime, 2, 2, 9. (2) Lebrun, 2, 3, 4, 1.