‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 239 sur 333 · L'option ne peut plus avoir lieu si le réservataire a · texte numérisé non relu

L'option ne peut plus avoir lieu si le réservataire a

consenti, en connaissance de cause, à la délivrance du legs.

COMMEINTAIRE.

832, Nous le disions tout à l'heure (1) : la réserve doit être laissée intacte, et rien n'en peut modifier l'étendue.

Mais , s'il est défendu d'amoindrir la légitime, est-il défendu de la convertir, et, par exemple, de récompenser le légitimaire en propriété de ce qu'on lui Ole en usufruit?

Par exemple, un père, en laissant tous ses biens

(i) N" 827 et suiv. M. Tronchet (Fenet, t. XII, p. 327).

disponibles et indisponibles à ses enfants, les grève d'un usufruit ou d'une rente viagère. Alors les enfants, quoique donataires de l'entière succession, n'en ont pas tous les avantages, et il est possible qu'un tel arrangement leur paraisse moins commode que la libre jouissance et propriété de leur simple légitime.

De grands débats s'étaient élevés là-dessus dans l'ancien droit. Quelques auteurs soutenaient qu'une pareille disposition devait tenir, parce que les enfants sont récompensés de la restriclion de leur jouissance par la propriété de la portion disponible, que le défunt leur a laissée. A cela on répondait que le testateur avait fait ce qu'il ne pouvait pas, et qu'il n'avait pas fuit ce qu'il pouvait. Mais, en partant de cette idée, qui était dominante (i), on n'était pas d'accord sur le mode d'opérer la réduction, et de nombreux procès troublaient les partages (2).

835. Le Gode Napoléon a voulu les prévenir par une règle fort simple, dont l'idée existait déjà dans l'ancienne jurisprudence.

D'après l'art. 017, la disposition en usufruit ou en rente viagère n'est pas réductible ; mais, si le légitimaire établit qu'elle lui est onéreuse, il a le droit de forcer le donataire à recevoir, en remplacement, la quotité disponible (3). Celui-ci ne peut s'en

(1)M. Tronchet, loc. cit.

(2) Lebrun, 2, 5, 4 et suiv.

(3) D'après Lebrun, 2,3, 4, 5. Polhier, Donal. test, 4, 2, 5.

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