CHAPITRE III (art
plaindre, puisqu'on lui abandonne tout ce que le défunt pouvait lui laisser. Quant à l'hérilier, il le peut encore moins, puisque la loi lui laisse l'option ou d'exécuter la disposition telle qu'elle est, ou de la convertir en don de la quotité disponible. C'est ce queTreilhard résumait avec précision : « Ni l'hô- » rilier ni le légataire ne peuvent se plaindre. Le » premier a un moyen de s'affranchir de la rente ; » le second acquiert une propriété en remplacement » d'un simple usufruit (4). •
834. Mais celle régie n'est-elle applicable, d'après le texte bien précis de notre article, que lorsque le réservataire établit qu'il éprouve une perle et un dommage sans compensation? Sinon, son option estelle inadmissible, et le légataire peut-il la repousser?
Dans l'ancienne jurisprudence, il est constant que, lors même que le père aurait récompensé son fils en pleine propriété de ce qu'il lui ôtait en jouissance, le fils avait le droit d'abandonner la disposition, de renoncer à l'excédant de propriété et de s'en tenir à sa légitime (2).
Mais le texte de notre article semble ne pas se prêter à celte solution. On peut dire, en le prenant à la lettre, qu'il faut, pour que le fds puisse être écouîc dans sa plainte, qu'il ait sujet de se plaindre; qun son père ait retranché injustement de sa légitime, qu'ail se soit montré inofticieux , en ne songeant pns assez à son sang; mais que, quand le père a récom-
(1) Fenet, t. XII. p. 328.
(2) Lebrun, loc. cit., 3 et 7.
pensé le fils, et que ce dernier se trouve indemnisé en propriété de ce qu'il perd en jouissance, notre article lui ferme la bouche; que le père n'était pas rigoureusement tenu de payer la légitime en telle valeur plutôt qu'en telle autre ; qu'il a fait une compensation équitable; qu'il faut laisser quelque chose a sa discrétion.
855. Cette manière de voir semble se fortifier par les travaux préparatoires du Code Napoléon.
Ecoutons le tribun Jaubert, exposant au Tribunal le sens de l'art. 917, il disait :
« La loi ne veut pas que, sous prétexte de retrou- » ver la légitime, les héritiers puissent altérer des » dispositions dictées par la bienveillance ou même » par les convenances.
» Si donc il s'agit d'une disposition qui porte sur » un usufruit ou sur une rente viagère, les héritiers » n'auraient pas le droit delà méconnaître, par cela » seul qu'ils opteraient de faire l'abandon de la pro- » priété de la quotité disponible.
» Un préalable est nécessaire ; c'est qu'il soit » constaté que la libéralité excède la quotité dispo- • nible (1). »
D'un autre côté, l'article, primitivement rédigé par le conseil d'Etat ne portait pas ces mots : « dont » la valeur excède la 'portion disponible (2); » ils ont été introduits dans une seconde rédaction (3), celle
(1) Fenet. t. XII, p. 593.
(2) Fenet, t. XII, p. 299, art. 19.
(3) Fenet, p. 420.