CHAPITRE m (art
jpenser, soit pour punir, soit pour réparer des inégalités naturelles, cumule, sur la tête d'un enfant avantagé, la double qualité d'héritier ab intestat, et de donataire ou de légataire.
878. Dans notre ancien droit coutumier,il y avait, sur ce point si considérable, de nombreuses diversités : a Si les pères et mères peuvent faire avantage » à l'un de leurs enfants plus qu'à l'autre, les cou- » tûmes sont fort diverses, disait Coquille (1). La >» plupart disent, qu'on ne peut avantager les enfants » venant à succession, c'est-à-dire qu'on ne peut » leur donner par préciput, mais doivent se tenir au » don sans être héritiers, ou étant héritiers rapporter » le don (2). Les autres coutumes, en plus petit nom- » bre, permettent les avantages (3). On dit que les » coutumes, qui défendent les avantages, sont pour »> éviter les mécontentements et les envies entre les » enfants, dont bien souvent adviennent les dis- » cordes. Mais aussi, c'est une grande servitude et » misère aux pères et mères de n^avoir pas la liberté » de leurs biens, et n'avoir moyen de récompenser » les services et offîciosi tés de leurs enfants, et tenir
(1) Inslit. au droit français, t. Des donations,
(2) Paris, art. 300, 30"), 304, 307. Orléans, 273. Pothier sur Orléans, Introd., t. XVII, n" 76. Auxerre, art. 244. Sens, art. 270. Melun, art. 294. Laon, art. 52, 88. Blois, art. 1G7. Sentis, art. 171. Troyes, art. 142, Vitry, art. 73. Touraine, art. 314.
(3) Bourbonnais, art. 508. Rennes, art. 233, 287, 288. Nivernais, t. XXVII, Des donations, art. ÎO. Péronne, art. 204. Noyon, art. 16. Poitou, art. 216.
» en subjection et crainte ceux qui ne leur sont pas » obséquieux. Avoir la liberté de disposer de ses » biens envers un étranger, et ne l'avoir pas envers » ses enfants, qui doivent toute subjection et obéis- » sance ! Se reconnaître être subject à l'endroit où » Ton doit commander! Et tout bons et obéissants » que soient les enfants, c'est grand ennui à un bon » et honnête cœur de sentir sa servitude et privation » de liberté. »
Ces paroles de Coquille sont remarquables : elles renferment une critique très-sage des coutumes d'égalité ; elles expliquent aussi, avec beaucoup de clarlé, ce que l'on entendail, autrefois, parrincompalibililé des qualités de donataire, légataire et héritier (1). Cette incompatibilité avait un caractère absolu dans les coutumes, qui ne permetlaient pas les dons à titre de préciput et hors part, et qui exigeaient ou le rapport ou la renonciation, comme le faisait la coutume de Paris; mais elle cédait à la volonté de l'homme, sous l'empire des coutumes qui dispensaient du rapport, alors que le disposant avait déclaré le vouloir ainsi (2).
879. Le droit romain, qui s'était développé sur le principe de la volonté suprême du père de famille, n'avait jamais eu l'idée de lui enlever le droit d'avan-
(î) Voy. Lebrun, 3, 7, n"' 5 et suiv. Ferrières sur Paris, îirt. 300 (nM), qui portail: « Aucun ne peut jître héritier et » légataire d'un défunt ensemble. »
•2j Coquille sur Nivernais, t. Des donations {loc. cit.) et Des successions, art. 20.