CHAPITRE 111 (art
loger un ou plusieurs de ses enfants héritiers (1), et de rendre incompatibles, en la personne de celui qu'il voulait favoriser, les qualités d'héritier et de légataire. Le fils héritier n'était pas obligé d'abdiquer celte qualité, pour profiler des libéralités, que son père lui faisait en sus de sa part. Il pouvait cumuler la part de l'hérilier et l'avantage du légataire. 11 y avait même cela de remarquable que tout avantage fait, soit par legs et fidéicommis, soit par donation à un héritier légal, était censé dispensé du rapport (2j; et voici comme l'on raisonnait : Esl-ce par un legs que la libéralité se produit? Il est évident, alors, que c'est un prélegs ou un legs avec dispense de rapport, qu'a voulu faire le testateur. A quel autre titre aurait-il donné? Comment pourrait-on admettre la possibilité du rapport à la succession dune chose, dont il n'y a pas eu dessaisissement de la part du disposant et qui n'est pas sortie de son patrimoine? N'est-cepas, d'ailleurs, comme si le père avait fait le legs à un étranger? Pourquoi le fils rapporterait-il ce que le père lui a donné, comme il aurait pu donner à tout autre (3) ?
Ou bien, est-ce par donation que la libéralité est faite? Mais pourquoi n'être pas aussi généreux dans
(1) Ferrières. loc. cit.
(2) Ulp.,1. 17, §-2, J}.,DeIegat., 1». Papin., 1. 22, D.,De alitn. légat. Ferrières, loc. cit.
(3) Cujas sur le lit. du C. De collât. : « Ratio perspicua est, » quia non veniunt ex leslamento ul liberi, sed ui quilibet, » Ul exlranei qualescumque. » Junge Vinuius , De collât. , 3. 5, cl 14, 4 ..
l'interprétation, que le donateur l'a été dans Tacte? Pourquoi supposer en lui une intention qui diminue la libéralité ? Ce qu'il y a de plus raisonnable, c'est de 'supposer que le donateur n'a pas entendu que la chose donnée serait rapportée. S'il l'avait voulu, il l'aurait dit : son silence doit s'interpréter, non pas en faveur du rapport, mais contre le rapport; non pas en faveur de l'égalité, mais contre l'égalité, dont s'écarte la disposition (1).
Jiistinien opéra un changement complet dans ces idées, et ordt nna l'inverse de cette règle : prenant pourpoint de départ l'égalité entre enfants, il s'attacha à ce poiiit de vue, à savoir, que le père pouvait avoir oublié, dans les approches de la mort, ses précédentes dispositions ; il déclara donc que l'avantage serait rapportable, à moins que le père n'en eût expressément dispensé (2). Ainsi, par l'ancien droit, le rapport était toujours défendu quand il n'était pas ordonné (o). Par le nouveau, il est toujours ordonné
(1) Paul, I. 25, § 7, Defavnliœ ercisc. L. 1, § 5, De collai.
(2) Novellel8,ch.6.
Voici les termes de celle novelle :
« Nos sancimus, sive quispiam inlestatus moriaiur, sive » iestatus, quoniam incertum est, ne forban obliltis dulorum, ï aut prœ tnmullu mortis anguslialus, lu^jus non est mémo- » ralus, omninb esse coHutiones^ et exindr œqualilatcm, secun- » dùm quoi olim disposilum est, nisi expressxm designaverit » ipse se vclle non fieri colla'ionem , srâ hahcre cum , qui » cogitur ex loge covferre, cl qiiod jatii datum est, et ex jure » lestamenti. »
{^Z)L.\,C., De collât.
CHAPITUE iii (art. 919). 503
s'il n'est pas défendu (l). C'est le résumé de Gujas (1), répélé par Lebrun (3).
880. Je passe sur la législation, déjà connue, de Tan II et sur la loi de l'an viii (4); je glisserai même sur la discussion préparatoire de l'art. 919. Tout ce que j'en dirai, c'est qu'elle fait honneur au bon esprit du conseil d'Etal, qui sut mettre à profit l'expérience des tejnps passés et concilier l'autorité des pères avec l'amour pour les enfants (5). M. Tronchet» seul, dans un esprit d'égalité, aurait voulu que ie père ne piit pas faire, pour un de ses fils, ce qui lui était permis pour un étranger (6). Mais M. Tronchet, comme on l'a vu ci-dessus (7), n'était pas impartial sur un point de droit, oîi les fausses idées du xviif siècle avaient égaré son jugement. Son avis n'c-ut point d'écho. M. Cambacérés, d'un esprit plus souple et d'un coup d'œil plus pénétrant, eut la force d'oublier, qu'il avait coopéré à la loi de l'an ii, et à bien d'autres aussi mauvaises. Il défendit le droit des pères, et contribua au vote d'un article, qui marquait d'un cachet réparateur le Gode de nos lois civiles (8). Que dirions-nous de plus, pour en faire voir l'esprit
(1) Auth. Ex teslamento, C. , De collationibus .
(2) Sur le t. De collât, au Code, et sur la novelle 18, c. 6» Voy. aussi Observât., III, 30.
(5) Success., 3, 6, 1, n" 8 et suiv f4j Suprà, n" 752, 753.
(5) M. Treilliard'(Feuet. t. Xll, p. 529).
(6) Fenet, t.gXIl.p. 328,530.
(8) Fenet, t. XII, p. 530,331.
philosophique? Les paroles de Coquille en sont le meilleur commentaire. Ajoutons, cependant, que l'art. 919 sera d'autant meilleur, que les pères auront besoin d'en user plus rarement. Ceux qui seront bons et sages ne le feront servir qu'au Lien de la famille, à la distribution de la justice domestique et non pas à satisfaire des préjugés d'inégalité contraires à la nature.
881. Dans la pensée comme dans le texte de l'art. 919, le rapport est le droit commun, et le préciput est l'exception. Cet article s'est conformé au dernier état du droit romain (1).
Pour que le père puisse cumuler, sur la tête de l'un de ses enfants, la réserve et la quotité disponible, il faut que, par une disposition expresse, il le dispense du rapport, en d'autres termes, qu'il lui donne avec la clause de préciput ou hors part (2). L'égalité se présume de droit dans les successions, et cette présomption ne disparaît que devant une manifestation de volonté contraire de la part du disposant. Or, l'existence d'un don ou d'un legs, faits par le testateur à l'héritier, ne peut former à elle seule une preuve suffisante, qu'il ait cherché à rompre cette égalité. En effet, la donation entre-vifs, par laquelle le disposant aura investi, de son vivant, l'un de ses héritiers d'une partie de ses biens, peut être censée faite en avancement d'hoirie, dans Tunique but de procurer au donataire une jouissance anticipée, il
(1) Suprà, 11° 879.
(2) Voy. aussi art. 813.