‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 267 sur 333 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

pèce. qu'apprécier la volonté de l'auteur commun, en recherchant le sens de la donation, du testament, des circonstances antérieures et concomittantes, et de la déclaration du disposant lui-même.

887. On voit, par cet ensemble d'aperçus, que la volonté du père de famille est le point culminant, auquel il faut se rattacher, en ayant soin de ne considérer les formules, que comme un moyen de la f;iire connaître, et non pas de la constituer essentiellement.

888. L'art. 919 ne parle pas du cas, où le don, fait à l'un des successibles avec clause de préciput, excéderaitla portion disponible. Il s'en réfère à cet égard, par son silence même, à la règle posée par l'art. 844. Le don serait alors réductible jusqu'à concurrence de cette quotité, et l'excédant devrait être rapporté à la masse par le successible donataire venant à partage.

889. Mais l'enfant, qui aurait reçu un don excessif, pourrait-il, en renonçant, retenir le don par le cumul de sa réserve et de la quotité disponible?

Nous renvoyons sur cette question à ce que nous avons dit supra (1).

890. C'est surtout pour régler la position des enfants entr'eux, qu'a été édicté l'art. 919. Mais il n'est pas inutile non plus , quand l'intérêt des étrangers vient se mêler à celui des enfanis.

C'est ce que nous apercevons par l'exemple suivant :

Par acte du 4 décembre 1840, Angot fait à ses enfants une donation, par préciput et hors part, de plusieurs immeubles. Cette donation épuisait la quotité disponible. Mais, par une clause formelle, Angot se réservait la libre disposition de tout ce qui lui resterait.

Le 23 mai 1841, il décéda, laissant un testament, en date du 26 février précédent, par lequel il laissait à la demoiselle Bailleul tout son mobilier et tous les capitaux, qu'il se trouverait avoir à son décès.

Les enfants prétendaient que la donation du 4 décembre 1840, épuisant la quotité disponible, Angot n'avait pu faire de libéralités à leur préjudice. D'un autre côté, la demoiselle Bailleul répondait qu'Angot, en se réservant la libre disposition des biens non compris dans la donation, avait manifesté, par là, l'intention de laisser la porlion disponible intacte, de telle sorte que la donation devait être imputée sur la réserve.

Par arrêt du 19 août 1842, la cour de Caen n'accepta pas cette interprétation. Il lui sembla que la clause, par laquelle la donation était faite par préciput et hors part, indiquait nécessairement que cette donation devait être imputée sur la portion disponible, et que l'autre clause de réserve de disponibilité ne devait pas être interprétée de manière à la détruire.

Sur le pourvoi, arrêt de rejet de la chambre des requêtes du 27 novembre 1843, qui, en considérant

CHAriTRE 111 (art. 920). 511

que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, rejette le pourvoi (1).

891 . Mais, si la donation ne contenait pas la clause de préciput, la réserve, faite par le donateur, de disposer du surplus des biens donnés, pourrait déterminer le juge à imputer cette donation sur la légitime, et cette interprétation échapperait à la cassation (2).

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