‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 266 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

sairement la même conséquence : le préciput ne doit être admis qu'autant qu'il résulte des circonstances.

885. D'après la seconde partie de notre arlicle,"le don qui n'a pas été fait, dans l'origine, avec dispense de rapport, peut être déclaré tel ex post fado, soit par la clause d'un testament, soit par une disposition entre-vifs dans la forme qui lui pst propre (i). Ainsi, un père, qui a fait à son fils un don en avancement d'hoirie, peut, en le mariant, et par son contrat de mariage, lui assurer ce don à titre de préciput.

886. Il résulte même d'une décision de la cour de cassation, que les circonstances postérieures peuvent être prises en sérieuse considération, pour décider la question du préciput (2).

Un sieur de Montlaur avait fait donation entrevifs et irrévocable, au sieur Charles de Montlaur, son fils adoplif, de tous les biens immeubles qu'il possédait en propriété dans les communes de Saint-Jeanle-Comtal et de Lassereau , arrondissement d'Auch. Postérieurement, le donateur contracta mariage et il eut une fille de ce mariage; par son testament il institua cette fille son héritière universelle, décla- . rant lui donner et laisser ses droits de propriété, ses raisons et actions, tels quil se trouverait les avoir à Vépoque de sa ?noi't. Le 15 juillet 1836, peu de temps après avoir fait son testament, il écrivait à la mère de son fils adoptif, à l'occasion des propriétés

(1) M. Grenier, l 111, n» 492.

(2) 10 juin 184G (Devill., 46, 1, 541). M. Lescot, t. II, n°4l6.

données : « que de Montlaur fils devait s'aHendre » que ce serait tout ce qu'il aurait maintenant du » côlé de son père; qu'on n'avait nulle envie de le » lui disputer, malgré la survenance d'enfant ; que » ce qui était fait était fait, et que personne n'y » reviendrait, à moins qu'il ne voulût pas s'en con- » tenter. »<

A la mort du sieur Montlaur père, en 1838, le sieur de Montlaur fils fut assigné à la requête de la mineure Montlaur, à l'effet de rapporter à la succession les immeubles, qui lui avaient été donnés par contrat de mariage.

Le sieur de Montlaur fils soutint que la donation lui avait été faite par précipul et qu'il était, par conséquent, dispensé du rapport, sauf à payer l'excédant de la quotité disponible. Il se fondait sur ce que l'intention de son père adoptif avait été telle, et qu'elle résultait notamment el de la pensée d'irrévocabilité, qui avait présidé à l'adoption et à la donation, et de la disposition du testament ultérieur, par laquelle on voyait que de Montlaur avait voulu réduire sa fille aux biens existants à son décès, el ne lui donner aucun droit sur ce qui était sorti de ses mains, de son vivant, par l'effet de sa volonté; enfin de la lettre adressée à sa mère le 15 juillet 1836.

La cour de Paris, par arrêt du 23 juillet 1844, dispensa le sieur de Montlaur du rapport, en admettant que les circonstances par lui invoquées établissaient suffisamment leprèciput; el la cbambre des requêtes rejeta le pourvoi contre cet arrôt, par le motif que la cour de Paris n'avait fait, dans l'es-

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