‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 269 sur 333 · CHAPITRE III [art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III [art

là sa prévoyance ; il a compris, que beaucoup de causes diverses pourraient porter ceux qui disposent gratuitement à oulre-passer les limites de la faculté de donner, et à priver ainsi les réservataires d'une porlion de biens qu'une loi innée, plus encore qu'une loi de convention (non scripta, sed nata lex) leur assip^iie. Il a donc cherché à apporter un correctif à ces libéralités excessives et inofficieuses.

Dans l'ancien droit romain, comme nous l'avons fait observer ci-dessus (1). les légitimaires, dont la légrlimo n'était pas intacte, pouvaient intenter la querelle ou ^plainte d'inofficiosilé, et faire aii.bî casser le'^testament. Ce moyen violent, qui annulait toutes les dernières dispositions du défunt, même les legs (2), fut aJouci par Juslinien, qui abolit, dans presque tous les cas, la querelle d'inofficiosilé et la remplaça -par une action en supplément, appelée conc?ï6'fiosw/jyj/emew/î, qui laissait subsister le teslamen 1(3;.

Lorsque c'était par des donations inofficieuses que la légitime était enlamée, ces donations n'étaient pas révoquées pour le tout, mais jusqu'à concurrence de fa porlion afférente aux légitimaires (4); ce qui avait été établi par l'empereur Alexandre, que Paul, en ra^)portant cette constitution, appelle Irès-saiiU.

(1) Suprà.n"' 739, 740.

(2) L. 8, § 16, D., Deimff. test. Pothier, Pand., 1. 1, p. 19-i, n» 23.

(3) L. 50. C. De inoff. test. Pothicr, loc. cil,, p. 192, n° 22.

(4) L. 87, D., De légal, 2», et au Code, De inoff. dnnai. Poiliier, Pand., t. I, p. 198, n° 54.

Cependant le président Favre avait soutenu, dans son uu-

Ces principes étaient admis en France, dans les pays de droit écrit (i) et dans les pays cou lu mi ers (2): l'action en supplément de légitime ou en relrancheraent de libéralités excessives était partout accordée aux héritiers à légitime, tant pour les donations entre-vifs que pour les donations teslamentaires(3).

Le droit du Code Napoléon est fondé sur les mêmes bases ; car c'eût été peu que de créer une portion indisponible, si ceux, au profit de qui elle est réservée, n'eussent pas reçu de la loi la faculté de faire restreindre les libéralités qui empiéteraient sur elle. Tel est l'objet de l'action en réduction ou retranchement, qui s'applique tant aux legs qu'aux

vrage De conjecl., lib. 5, c. 17, que la donation devait être annulée pour le tout; car, disait-il, la querelle d'inofficiosité pour les donations a été introduite à l'instar de la querelle d'inofficiosité pour les testaments. Or, dans ce dernier cas, la querelle annule le testament pour le tout; donc il doit en être de même pour la donation. Mais il est réfuté avec force par Yinnius, Quœst. sélect., lib. 2, cap. 33.

Dans la pratique, quelques-uns distinguaient lorsque la donation excessive était faite à un étranger: si elle était faite avec fraude, on l'annulait pour le tout; si elle était faite sans fraude, on la réduisait ad legilimam quoiam. Lorsqu'elle était faite à des enfants, elle n'était que réductible dans tous les cas (Gomez, Yariar. resol. t. 2, c. ^jU" 13. Covarruvias, Quœst. 2)rat.,\d, n" 12), Mais cela n'avait aucun fondement dans le droit. Vinnius prouve que la fraude ne fait rien, que c'est seulement l'événement, l'excès qu'il faut considérer.

(1) Ord. de 1731, art. 34. Ord. de 1735, art. 50, 56.

(2) Potbiersîo- Orléans, inlrod. au tit. 15, n°' 71, 72. Lebrun, Success., 2, 3, 7. n"' 1 et suiv.

'^3] Fothier, loc. cit.

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