CHAPITRE 111 (aP.T
donalions exorbitantes et dont s'occupe la section 2 de ce chapitre, action sagement mesurée qui respecte, ainsi qu'elle le doit, le droit de disposer, mais qui réprime les affections irréfléchies, que Gicéron appelle si bien impelum benevolentiœ (1), et qui ne gardent pas la mesure de justice qui est due aux enfants.
893. L'action en réduction ne doit pas être confondue avec le rapport, dont il est question aux articles 843 et suivants -du Code Napoléon.
La réduction n'a lieu que contre des personnes que l'on ne considère pas comme héritières, mais qui viennent avec la qualité de donataires ou de légataires. Il est vrai que, comme on peut être en même temps héritier et légataire ou donataire, lorsqu'il y a la clause de préciput, il peut arriver, que l'action en réduction se trouve intentée contre un légataire ou un donataire, qui est en même temps héritier ; mais ce n'est pas comme héritier qu'on l'actionne, c'est purement et simplement comme légataire ou donataire, abstraction faite de sa qualité d'héritier.
Le rapport, au contraire, n'a lieu qu'entre ceux qui viennent à titre d'héritiers à une même succession.
La réduction a été introduite, pour que la quotité disponible n'empiétât jamais sur la quotité indisponible, et que les réservataires conservassent toujours leur réserve intacte.
Le rapport a un autre but : il prend sa source
(1) De amkiliây n°17.
Ces prinr Tinvs (le ilroii t 1 action en sii}* chcmcnl de lil) dée aux hériliei enire-vifs que pon
Lo droit du mômes bases ; portion indispin réservée, n'eusson faire reslreindr^ elle. Tel est l'( Iraiiclicmcnl , j^..
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vrage De conject.y lib. , c. 17, que la donation devait être annulée pour le tout; r, disait-il, la querelle d'inofriciosilé pour les donations a ci iiUroduile à l'instar de la querelle d'inoiliciosité pour les giaments. Or, dans ce dernier cas, la (iiierelle annule le Ifament pour le tout; donc il doit en être de même pour la duiion. Mais il est réfuté avec force par Yiiinius, Qucnt. selt., lib. 2, cap. 33.
Dans la pratique, qiiques-uns distinguaient lorsque la donation excessive élaitaiteà un étranger: si elle était faite avec fraude, on l'annula ipour le tout ; si elle était faite sans fraude, on la réduisai oci legilimam quolam. Lorsqu'elle était faite à des enfant3,îlle n'était que réductible dans tous les cas (Gomez, Yariar.'esot. t. 2, c. 4,11" 13. Covarruvias, Quœst.prat.,\d^ n° 12).tfais cela n'avait aucun fondement dans le droit. Vinnius pnive que la fraude ne fait rien, que c'est seulement l'événeimt, l'excès qu'il faut considérer.
(1) Ord. de 1731, art.ii. Ord. de 1735, art. 50,56.
(2) Polhier wr Orléaji introd. au lit. 15, n"* 71, 7à. Lebrun, Siiccess., 2, 3, 7, i* I et suiv.
(3) Potbier, loc. cit.